Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit à l'éducation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de cette requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Lebon au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante comorienne née le 12 novembre 2003, a sollicité auprès de la préfecture de Mayotte, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait droit à son respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est arrivée par voie irrégulière en 2010 pour être confiée, par ses parents vivant aux Comores, à sa tante et au mari de cette dernière, qui disposent respectivement d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2023 et d'une carte de résident valable jusqu'en 2032. Si Mme B fait valoir qu'elle a été scolarisée de 2010 à 2011 et de 2011 à 2020, ce qui lui a permis d'obtenir son baccalauréat, cette circonstance ne suffit pas à démontrer une intégration suffisante dans la société française pour considérer qu'elle y a transféré sa vie privée et familiale. En outre, un jugement du juge aux affaires familiales de Mamoudzou du 28 juin 2019 a rejeté la demande de délégation de l'autorité parentale à M. D, présenté comme le mari de sa tante. Dans ces conditions, la requérante ne produit pas d'éléments suffisamment probants permettant d'apprécier l'intensité de ses liens familiaux et personnels sur le territoire français alors qu'il est constant que ses parents et l'ensemble de sa fratrie vivent aux Comores. Dès lors, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. En second lieu, Mme B ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement de la mention vie privée et familiale, elle ne saurait utilement se prévaloir d'une quelconque atteinte à son droit à l'éducation, alors qu'elle n'établit ni même n'allègue avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement ou être dans l'impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d'origine.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens soulevés par Mme B contre le refus de titre de séjour ne sont pas fondés. Dès lors, Mme B n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens soulevés par Mme B contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Dès lors, Mme A n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
L. LEBON
Le président,
T. SORIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.