Vu la procédure suivante :
I. Par une requête N° 2204723 enregistrée le 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Mimoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Roi a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Noisy-le-Roi de se prononcer sur sa demande d'imputabilité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Roi une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son accident, qui résulte d'une chute dans un escalier sur le lieu et durant le temps de service, est présumé imputable au service et que si la commune allègue que celui-ci est imputable à un fait personnel détachable du service, elle ne l'établit pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la commune de Noisy-le-Roi, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
II. Par une requête N° 2302148 enregistrée le 15 mars 2023, M. B A, représenté par Me Mimoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Roi a confirmé son refus de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Noisy-le-Roi de se prononcer sur sa demande d'imputabilité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Roi une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son accident, qui résulte d'une chute dans un escalier sur le lieu et durant le temps de service, est présumé imputable au service et que si la commune allègue que celui-ci est imputable à un fait personnel détachable du service, elle ne l'établit pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la commune de Noisy-le-Roi, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mimoun pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent de maitrise, occupant des fonctions de menuisier / agent polyvalent au sein de la commune de Noisy-le-Roi, a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident qu'il a déclaré le 18 mars 2022 ayant provoqué une blessure à la main et au poignet droit. Par un arrêté du même jour, le maire de la commune de Noisy-le-Roi l'a placé, en application des dispositions de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique, en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, puis, par un arrêté du 25 mars 2022, a refusé de reconnaitre l'accident comme étant imputable au service. Consulté le 10 novembre 2022, le conseil médical en formation plénière a émis un avis favorable à l'imputabilité au service mais par un arrêté du 1er décembre 2022, le maire de la commune de Noisy-le-Roi a confirmé son refus de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 mars 2022. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2204723 et n°2302148 présentées par M. A, concernent la situation d'un même fonctionnaire et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 () ". Aux termes de l'article L. 822-18 du même code : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. " Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.
4. Il est constant en l'espèce que le 18 mars 2022, alors qu'il se trouvait sur le lieu et durant ses heures de service, M. A s'est blessé à la main et au poignet droit, le compte-rendu de passage aux urgences du même jour faisant état d'une " tuméfaction du dos de la main " avec " douleur à la palpation ", et de " contusions d'autres parties du poignet et de la main ", le bilan radiologique étant " normal ". Il est également constant que peu de temps avant qu'il ne se blesse, M. A a eu une vive altercation avec l'un de ses collègues, sans que celle-ci n'ait toutefois donné lieu à des échanges de coups. Si M. A fait valoir, de manière très peu circonstanciée, que sa blessure résulte d'une chute dans un escalier, il n'apporte aucun élément de nature à étayer la matérialité ni les circonstances de cette chute, notamment aucun témoignage de ses collègues dont il indique pourtant qu'ils se trouvaient à proximité de l'accident et qu'ils l'ont immédiatement pris en charge. La commune de Noisy-le-Roi produit quant à elle un rapport circonstancié, rédigé par le chef de service du requérant, indiquant qu'il relate les dires de M. A lors d'un échange téléphonique le soir de l'accident, et faisant état de ce qu'à la suite de l'altercation mentionnée ci-dessus, l'intéressé a " frappé violemment de sa main droite un madrier " pour " passer ses nerfs ". En se bornant à soutenir de manière non circonstanciée que cette déclaration résulterait de la volonté de son chef de service de régler un différend personnel, M. A ne conteste pas sérieusement les faits tels qu'ils sont rapportés par la commune, lesquels sont concordants avec les constatations médicales, qui ne relèvent au demeurant aucune contusion qui serait imputable à une chute. Par suite, la version de l'accident telle qu'elle est rapportée par la commune de Noisy-le-Roi doit être regardée comme établie. Les circonstances de l'espèce conduisent ainsi à considérer que la blessure à la main de l'intéressé résulte non d'une chute fortuite, mais bien d'un choc intentionnel de la part de l'agent et qu'il s'agit d'un comportement fautif de nature à détacher l'accident du service. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire de la commune de Noisy-le-Roi a pu refuser de reconnaitre l'accident du 18 mars 2022 comme étant imputable au service par ses arrêtés du 25 mars 2022 et du 1er décembre 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de ces arrêtés doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Noisy-le-Roi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, le versement à la commune de Noisy-le-Roi d'une somme de 1 800 euros en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Noisy-le-Roi une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Noisy-le-Roi.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2204723 et 2302148