Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 24 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Chambord, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le maire de la commune de Grayan-et-l'Hôpital a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé le 25 mai 2022 pour la réalisation d'une maison individuelle située chemin des Vignes, parcelles cadastrées C 1886 et C 1890 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Grayan-et-l'Hôpital de lui délivrer un nouveau permis de construire dans un délai de 15 jours suivant le jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grayan-et-l'Hôpital une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- son projet est conforme aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- son projet ne nécessite pas la délivrance d'une autorisation de défrichement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre et 26 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Grayan-et-l'Hôpital, représentée par la Selarl HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- elle entend solliciter le cas échéant une substitution de motifs, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le projet étant situé en zone d'urbanisation diffuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne,
- les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
- les observations de Me Gelinier, représentant M. A, et de Me Cordier-Amour, représentant la commune de Grayan-et-l'Hôpital.
1. Par arrêté du 25 mai 2022, le maire de la commune de Grayan-et-l'Hôpital a délivré à M. A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé chemin des vignes. Par courrier du 21 juillet 2022, le sous-préfet de Lesparre-Médoc a exercé un recours gracieux auprès du maire de la commune tendant au retrait de cette décision. Après mise en œuvre de la procédure contradictoire, par arrêté du 19 août 2022, le maire de Grayan-et-l'Hôpital a fait droit à cette demande. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit qui la fondent, et notamment l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, intégralement cité, et L. 341-1 et L. 341-7 du code forestier. Elle précise que le secteur de Daugagnan, dans lequel se situent les parcelles en litige, ne constitue pas une agglomération ou un village au sens de la loi littoral. Si le requérant fait grief à la décision en litige de ne pas préciser les motifs s'opposant à ce que sa demande soit admise sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, en indiquant que lieu-dit de Daugagnan ne comporte que quelques constructions disséminées le long du chemin des vignes, le maire de la commune a mis à même le requérant de discuter les éléments de fait qui motivent également ce rejet. Par ailleurs, après une analyse du secteur, la décision ajoute qu'une autorisation de défrichement était nécessaire au projet, celle visée par l'arrêté retiré étant devenue caduque. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige prescrite par les dispositions des articles L. 424-3, R. 424-5 et A. 424-4 du code de l'urbanisme doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. ".
4. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire, en l'absence d'autres précisions apportées à cet égard par un schéma de cohérence territoriale (SCoT) applicable, avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significative de constructions. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est constitué de deux parcelles dépourvues d'habitation, partiellement boisées. Elles font partie du lieu-dit de Daugagnan, lequel est distant du centre-bourg de plus d'un kilomètre et dont il est séparé par un vaste espace naturel. Si les parcelles en litige sont limitrophes de parcelles construites, leur implantation le long des chemins des vignes et de Daugagnan, nonobstant la délivrance de récents permis, est clairsemée et entrecoupée de parcelles demeurées à l'état naturel ne permettant pas de regarder ce secteur comme un village ou une agglomération en continuité desquels se situerait le terrain en cause. Quand bien même le lieu-dit de Daugagnan est identifié dans le schéma de cohérence territoriale de la Pointe du Médoc approuvé le 7 octobre 2010, en vigueur à la date de la décision contestée, comme un hameau où la densification est possible, il n'a pas été préalablement identifié dans ce schéma comme un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, de sorte qu'il ne s'agit que d'un espace d'urbanisation diffuse à la date de la décision attaquée. Nonobstant les circonstances que le terrain en litige serait classé en zone UB du plan local d'urbanisme de la commune ou que le SCOT approuvé le 22 février 2024, soit postérieurement à la décision en litige, classe le lieu-dit de Daugagnan en secteur déjà urbanisé, c'est à bon droit que le maire de Grayan-et-l'Hôpital a opposé les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme pour retirer le permis de construire en litige.
6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. " Selon l'article L. 341-7 de ce code : " Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative () nécessite également l'obtention d'une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. ".
7. D'autre part, selon l'article L. 341-1 du code forestier, constitue un défrichement " toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre " Aux termes de l'article L. 342-1 du même code : " 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; 2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. () ". En Gironde, l'arrêté du 7 octobre 2003 fixe à 5 000 m² la superficie en deçà de laquelle les projets de défrichement sont exemptés d'autorisation préalable.
8. Le requérant conteste que la parcelle C 1886 s'insère dans un massif boisé d'une superficie d'environ 12 500 m², ainsi que l'a retenu le maire de la commune de Grayan-et-l'Hôpital. D'une part, il ressort des photographies concomitantes à l'arrêté en litige que la parcelle du requérant était partiellement boisée. D'autre part, si la parcelle C 1885, mitoyenne à celle en litige et prise en compte dans le calcul de la commune, était construite à la date de l'arrêté de retrait, les parcelles 1886, 0435, 1415, 1464 et 1741, dont la surface cumulée excède 5000 m², qui entourent le terrain du requérant, étaient boisées. La circonstance que la propriétaire de la parcelle 1415 soit titulaire d'un permis de construire et d'une autorisation de défrichement n'enlève rien au caractère boisé de sa parcelle, en l'absence de démonstration du commencement ou de l'exécution des travaux à la date de l'arrêté litigieux. Au demeurant, à supposer qu'elle soit décomptée, le seuil des 5000 m² nécessitant une autorisation de défrichement serait également atteint. Ainsi, et nonobstant le courriel des services du préfet de la Gironde, en fondant la décision de retrait sur le motif tiré de ce qu'une autorisation de défrichement était nécessaire préalablement à l'obtention de la décision de permis de construire, le maire de la commune de Grayan-et-l'Hôpital n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 19 août 2022 portant retrait du permis initialement octroyé par le maire de la commune de Grayan-et-l'Hôpital. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Grayan-et-l'Hôpital la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros à verser à la commune sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Grayan-et-l'Hôpital la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Grayan-et-l'Hôpital.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L'assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,