Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, M. B A, représenté par Me Noel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Montussan a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Montussan de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montussan la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a été victime de harcèlement moral et a été affecté à un nouveau poste de sorte que la commune aurait dû lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de ces faits.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars et 31 mai 2024, le second n'ayant pas été communiqué, la commune de Montussan, représentée par Me Jacquier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2024.
Une pièce a été enregistrée le 25 juillet 2024, en réponse à une demande présentée en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, et communiquée aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- les observations de Me Latour, représentant M. A présent à l'audience, et de Me Lafond, représentant la commune de Montussan.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, éducateur territorial des activités physiques et sportives, a été employé par la commune de Montussan à compter du 15 mars 2004, en tant que responsable du service animation, jusqu'au 30 mai 2022. Le 14 juin 2021, il a fait une déclaration d'accident qui a été reconnu comme imputable au service par un arrêté du 24 novembre 2021. S'estimant avoir été victime de harcèlement et d'une " mise au placard ", il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, le 3 mai 2022. M. A demande l'annulation de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le maire de Montussan a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". L'article L. 134-1 de ce même code dispose que : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ". Selon l'article L. 134-5 du même code : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".
3. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. En premier lieu, le requérant fait valoir que la demande qui lui a été faite de réaliser des entretiens professionnels en quatre jours était inadaptée. Le 2 octobre 2020, la directrice générale des services de la commune de Montussan lui a adressé un courriel afin de lui rappeler que les entretiens professionnels devaient être réalisés avant le 15 janvier 2021 de manière à être transmis en temps utile au centre de gestion de la Gironde. M. A a été placé en congé maladie du 9 octobre 2020 jusqu'au 4 janvier 2021. Il ressort des pièces du dossier que si l'administration lui a demandé par courriel du 7 janvier 2021de lui rendre les entretiens pour le lendemain, elle a simplement répondu " fais au mieux ", lorsque M. A a indiqué qu'il n'aurait pas le temps, tout en précisant qu'il en avait déjà réalisé quatre et qu'il lui en restait deux. Ainsi, entre son retour d'arrêt maladie le 4 janvier et le courriel du 7 janvier soit trois jours, M. A avait déjà réalisé quatre des six entretiens qu'il devait faire, de sorte qu'il n'apparaît pas que la demande de la direction générale des services était inadaptée. Au surplus, cette dernière n'a pas insisté lorsque le requérant l'a informé de son impossibilité de réaliser la tâche demandée dans le temps qui lui était imparti. Ainsi, ces demandes n'ont pas excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. En deuxième lieu, M. A soutient qu'il a été refusé de procéder à son évaluation pour l'année 2020. S'il est constant que cette évaluation n'a pas eu lieu, la commune indique que c'est en raison du refus de l'intéressé ce qu'il conteste. Toutefois, à supposer même que le requérant n'ait pas refusé que son évaluation ne soit pas réalisée pour l'année 2020, ce simple événement ne peut être susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral alors même qu'il n'a eu aucun impact sur le déroulement de sa carrière puisque l'intéressé a été promu au grade d'éducateur APS principal de première classe, par un arrêté du 15 décembre 2021.
6. En troisième lieu, M. A estime que la modification du circuit de validation des congés et la circonstance qu'il n'aurait pas été mis en copie d'un grand nombre de mails montre une volonté du service de remettre en cause son autorité et de le mettre à l'écart. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des courriels produits, que la majorité d'entre eux n'étaient pas rédigés initialement par la directrice générale des services mais par un agent du service de M. A, de sorte que l'absence de réponse à l'ensemble des personnes en copie du courriel, mais uniquement à son expéditeur peut légitimement être regardé comme un oubli. En ce sens, les réponses pour lesquelles le requérant n'est pas en copie sont souvent de simples remerciements, des indications qu'il est nécessaire de consulter une autre personne, ou des précisions quant à un document à transmettre au bon service. Au contraire, certains courriels, notamment celui du 4 mars 2021, montrent que les agents de son service omettaient également de le mettre en copie alors même que la directrice générale des services avait pensé à l'inclure dans le message d'origine. Enfin, s'agissant des congés, comme l'indique la commune de Montussan le requérant avait été informé du changement du circuit de validation par courriel le 4 septembre 2020, qui prévoyait bien que le responsable de service devait donner son accord avant validation par la directrice générale des services.
7. En quatrième lieu, il est constant que la commune a demandé à la nouvelle directrice générale des services, lors de sa prise de fonction en juillet 2020, de faire réaliser un audit de l'ensemble des services de la commune, dont celui de l'animation jeunesse. A l'occasion de cet audit, la directrice générale des services a demandé, à plusieurs reprises, des documents à M. A et a estimé que ceux envoyés par ce dernier n'étaient pas les bons. Il ressort des pièces du dossier que les courriels produits concernent seulement deux journées les 19 janvier et 11 mars 2021 de sorte que de telles demandes n'apparaissent pas comme ayant été systématiques ou dépassant le cadre normal des demandes qui peuvent être faites par un supérieur hiérarchique à un agent sous son autorité. Par ailleurs, le rapport d'enquête administrative du 13 septembre 2021, indique que le service géré par M. A était très indépendant et que ce dernier avait du mal avec l'autorité.
8. En cinquième et dernier lieu, si le requérant estime qu'il a été " mis au placard ", il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il a occupé les mêmes fonctions jusqu'à son départ de la collectivité suite à une mutation, le 30 mai 2022. En outre, la publication de l'offre d'emploi du poste de " directeur ou directrice enfance-jeunesse-éducation " correspond, comme l'indique la commune, à une création d'emploi et non à un poste susceptible de remplacer celui qu'occupait le requérant. De plus, le 12 avril 2021, la directrice générale des services adjointe l'a invité à postuler sur ce poste.
9. Ainsi, les éléments de fait soumis par le requérant, qui pour l'essentiel d'entre eux doivent être regardés comme des demandes de l'autorité hiérarchique n'excédant pas l'exercice normal de son pouvoir, ne sont pas de nature à caractériser une situation de harcèlement moral. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait subi des faits constitutifs de harcèlement moral et de nature à justifier l'octroi de la protection fonctionnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2022.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montussan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros à verser à la commune au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Montussan la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Montussan.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,