Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2022, la société anonyme Epsilon composite représentée par Me Le Scouëzec demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde a partiellement accepté sa réclamation concernant la cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 ;
2°) de prononcer le dégrèvement de la taxe additionnelle pour frais de chambres des métiers et de l'artisanat (TCMA) d'un montant de 24 841 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'administration fiscale ne peut pas opérer de compensation entre la contribution foncière des entreprises (CFE) prévue à l'article 1447 du code général des impôts et la taxe pour frais de chambre des métiers et de l'artisanat (TCMA) prévue aux articles 1601 et 1601-A du même code sans méconnaître les dispositions de l'article L.203 du livre des procédures fiscales qui réserve cette compensation à un même impôt ; le dégrèvement de la TCMA pour 2020 aurait donc dû être du montant total soit 24 841 euros ; au surplus en présence d'un plafonnement à la valeur ajoutée, l'augmentation des bases de CFE est sans effet sur l'imposition due ce qui exclut toute compensation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'étendue du litige doit être limité à la somme de 19 605 euros puisque la somme de 5 236 euros a déjà été versée à la société Epsilon composite ;
- les moyens soulevés sont inopérants dès lors que la compensation a été opérée sur le même impôt, la TCMA étant une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises comme le prévoit l'article 1601 du code général des impôts, au titre de la même année 2020 et au profit du même contribuable. Au surplus le plafonnement sur la valeur ajoutée demandé par la société le 28 mai 2021 pour un montant de 15 758 euros a fait l'objet d'un dégrèvement le 30 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public ;
- les observations de Me Le Scouëzec, représentant la société Epsilon composite.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Epsilon composite est un établissement industriel implanté à Gaillan en Médoc (33340) spécialisé dans la conception et la fabrication de pièces en matériaux composites à base de fibre de carbone. A la suite d'un contrôle des services de l'administration fiscale, cette dernière a modifié les éléments servant de base au calcul de la contribution foncière des entreprises (CFE) pour les années 2016 à 2019 en établissant des rôles supplémentaires individuels. La société Epsilon composite a adressé une réclamation le 22 décembre 2021 sollicitant la révision de la CFE pour les années 2016 à 2021 ainsi que celle de son assujettissement à la taxe additionnelle pour frais de chambres des métiers et de l'artisanat (TCMA) à compter de l'année 2016. Le 11 mai 2022 l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de ces impositions pour les années 2016 à 2019. Pour les années 2020 et 2021, l'administration fiscale aconfirmé que la société ne pouvait pas être assujettie à la TCMA mais qu'en revanche, des constructions édifiées en 2018 et non prises en compte devaient être incluses dans la base d'imposition de la CFE 2020. Par suite, par décision d'acceptation partielle du 28 juin 2022, l'administration a prononcé, après compensation, les dégrèvements correspondants soit 5 236 euros au titre de l'année 2020 et 16 355 euros au titre de l'année 2021. La société requérante conteste la compensation ainsi opérée et sollicite le dégrèvement de la TCMA pour un montant total de 24 841 euros.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ".
3. Aux termes de l'article 1147 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (). ". Aux termes de l'article 1601 du même code : " Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au bénéfice de CMA France et des chambres de métiers mentionnées à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle est affectée à ces bénéficiaires dans la limite d'un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l'artisanat.() ".
4. Si la contribution économique territoriale comprend la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, elle est distincte de la taxe additionnelle pour frais de chambre des métiers et de l'artisanat même si ces impositions sont assises sur des bases ayant des éléments communs. Dès lors, il en va de même de chacune des composantes de la contribution économique territoriale de sorte que la CFE ne constitue pas la même imposition que la TCMA. Ainsi, la somme dégrevée par l'administration fiscale au titre de la TCMA pour l'année 2020 concerne un impôt différent de la CFE et ne pouvait donc pas être admise en compensation de cette dernière imposition. L'administration fiscale a donc utilisé à tort le mécanisme de la compensation prévue à l'article L.203 du livre des procédures fiscales.
5. Dès lors que comme il vient d'être exposé, les impositions de CFE et de TCMA ne peuvent pas faire l'objet d'une compensation entre elles, l'administration n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle a versé à la société requérante la somme de 5 236 euros au titre du dégrèvement à la CFE pour soutenir que le litige relatif au dégrèvement de la TCMA serait limité dans son montant à 19 605 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander le dégrèvement de la totalité de la somme à laquelle elle a été assujettie au titre de la TCMA pour l'année 2020.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Epsilon Composite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La société Epsilon composite est déchargée de la somme de 24 841 euros à laquelle elle a été assujettie en 2020 au titre de la taxe pour les frais de chambre des métiers et de l'artisanat.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Epsilon Composite au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Epsilon Composite et au directeur régional des finances publiques d'Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme B et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
K. BENZAID
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,