Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête enregistrée le 21 juin 2022 sous le n° 2203409 et un mémoire enregistré le 7 février 2024, M. A B, représenté par Me Dunyach, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Trélissac lui a refusé la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trélissac une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 20 avril 2022 est dépourvu de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision du 8 mars 2022 par laquelle le préfet de la Dordogne lui a refusé l'autorisation de défricher la parcelle du terrain d'assiette, au regard notamment de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme qui impliquait que tant la demande de permis de construire que l'autorisation de défricher soient instruites selon les règles d'urbanisme existant à la date de non opposition à déclaration préalable du 23 novembre 2018 ;
- à titre subsidiaire, l'institution d'une servitude au titre d'espace boisé classé sur la parcelle d'assiette du projet est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2023 et le 21 mars 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Trélissac, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2024 à 12 heures.
II - Par une requête enregistrée le 21 juin 2022 sous le n° 2203410 et deux mémoires enregistrés le 7 février et le 7 mai 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Dunyach, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé d'autoriser le défrichement sollicité sur le territoire de la commune de Trélissac ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision préfectorale est entachée d'erreur de droit car elle aurait dû être instruite au regard des règles d'urbanisme en vigueur telles que ressortant du plan local d'urbanisme adopté le 5 juillet 2018 qui s'appliquaient à la date de la décision de non opposition à déclaration préalable du 23 septembre 2018 ;
- à titre subsidiaire, l'institution d'une servitude au titre d'espace boisé classé sur la parcelle d'assiette du projet est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 21 mars 2024, la commune de Trélissac demande au tribunal de rejeter la requête.
Par ordonnance du 9 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourdarie,
- les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Abadie de Maupéou, représentant M. B, et de Me Lafond, représentant la commune de Trélissac.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 17 décembre 2021, M. A B a demandé au maire de la commune de Trélissac la délivrance d'un permis de construire un immeuble à usage d'habitation individuelle d'une surface de plancher de 128 m², sur une parcelle située rue de la Garenne cadastrée BP 436, à Trélissac en Dordogne. Pour instruire cette demande, le maire lui a demandé de produire l'autorisation de défrichement requise. M. B a présenté une telle demande au préfet de la Dordogne le 3 mars 2022 qui lui a été refusée par décision du 8 mars 2022 dont il demande l'annulation par la requête n° 2203410 après que son recours gracieux reçu le 15 avril 2022 a été rejeté le 9 juin suivant. La demande de permis a fait l'objet d'un refus par un arrêté du 20 avril 2022 dont il demande l'annulation par la requête n° 2203409.
2. Les requêtes n° 2203409 et n° 2203410 concernent le même requérant et le même projet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision préfectorale de refus d'autorisation de défricher du 8 mars 2022 :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 111-3 du code forestier : " Sans préjudice des dispositions du présent code qui leur sont applicables, notamment en matière de défrichement et de coupe, les dispositions relatives aux espaces boisés classés, en particulier aux règles de classement et de gestion, sont fixées par les articles L. 113-1 à L. 113-5 du code de l'urbanisme ". Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 113-2 du même code : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier () ". Aux termes de l'article R*. 431-19 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique ".
4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date ".
5. Il est constant que la parcelle d'assiette du projet est classée en espace boisé par le plan local d'urbanisme intercommunal du Grand Périgueux adopté le 19 décembre 2019. Toutefois, cette parcelle est issue d'une division foncière de la parcelle 557 BP 304 ayant fait l'objet d'une décision de non opposition en date du 23 novembre 2018 de la part du maire de la commune de Trélissac sur une demande présentée par la SARL Promobat. Le pétitionnaire, auquel a été transféré la propriété d'un lot objet de la déclaration de non opposition, bénéficie en vertu de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme de la garantie de stabilité des règles d'urbanisme en vigueur à la date de délivrance de cette autorisation lesquelles autorisaient des constructions sur la parcelle d'assiette alors classée en zone UB et dépourvue de servitude d'espace boisé classé.
6. Pour refuser l'autorisation de défrichement, le préfet a opposé l'interdiction de tout changement d'affectation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements instituée par les dispositions de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme eu égard à l'inscription de la parcelle d'assiette du projet du pétitionnaire en espace boisé classé par le plan local d'urbanisme intercommunal du Grand Périgueux. Or, l'inscription en espace boisé classé ne pouvait fonder le refus d'autorisation de défrichement dès lors que cette règle d'urbanisme résulte du plan local d'urbanisme intercommunal entré en vigueur le 19 décembre 2019, inopposable au pétitionnaire. Eu égard au renvoi de l'article L. 111-3 du code forestier à l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme le préfet ne peut valablement opposer le principe jurisprudentiel d'indépendance des législations. Par ailleurs, au regard de la garantie de stabilité des règles d'urbanisme prévue par l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, il ne peut se prévaloir de ce que l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme ne s'appliquerait qu'aux décisions de permis de construire, pour justifier du motif opposé au refus d'autorisation de défrichement qui, au demeurant, est fondé sur une disposition du code de l'urbanisme.
7. Il s'ensuit que la décision préfectorale en litige est entachée d'une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner explicitement l'autre moyen de la requête n° 2203410, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé l'autorisation de défrichement.
En ce qui concerne la légalité de de l'arrêté du 20 avril 2022 :
9. L'arrêté du 20 avril 2022 de refus de délivrance du permis de construire a été pris au motif du refus d'autorisation de défricher. Eu égard à l'illégalité de la décision préfectorale du 8 mars 2022 pour les motifs exposés au point 6, et dès lors que cette décision n'est pas devenue définitive en raison des recours introduits par M. B, l'arrêté du maire de Trélissac est dépourvu de base légale.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner explicitement l'autre moyen de la requête n° 2203409, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Trélissac a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par M. B.
Sur les frais des instances :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Trélissac une somme de 800 euros à verser chacun à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans l'instance n° 2203409 qui l'oppose à la commune de Trélissac, partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Dordogne en date du 8 mars 2022 est annulée.
Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Trélissac du 20 avril 2022 est annulé.
Article 3 : L'Etat et la commune de Trélissac verseront chacun une somme de 800 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Trélissac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Trélissac et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLe greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
2,