Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2022 et 28 février 2023, M. A B, représenté par Me Platel, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé route de Lardeau-Est, lieu-dit " Les Combes " sur le territoire de la commune de Saint-Astier, ensemble la décision du 26 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté doit être regardé comme portant illégalement retrait du permis de construire tacite né le 28 juin 2021 au-delà du délai de trois mois fixé à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et sans procédure contradictoire préalable ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le terrain d'assiette du projet se situe au sein d'une partie urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet litigieux doit être regardé comme étant nécessaire à l'activité agricole au sens de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Platel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, exploitant agricole, a déposé, le 28 avril 2021, une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé route de Lardeau-Est, lieu-dit " Les Combes ", parcelles cadastrées section ZM n° 79 et 80, sur le territoire de la commune de Saint-Astier. Par arrêté du 30 septembre 2021, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par courrier du 17 novembre 2021, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, expressément rejeté par décision du préfet de Lot-et-Garonne du 26 avril 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2021, ensemble la décision du 26 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () / b) Deux mois () pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; () ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : () / b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. () ". Aux termes de l'article R. 423-19 de ce code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. ". Aux termes de l'article R. 423-22 du code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ". Aux termes de l'article R. 423-24 du code : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : () / d) Lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; () ". Aux termes de l'article R. 423-38 du code, dans sa rédaction applicable : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". Aux termes de l'article R. 423-41 du code : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R423-38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R423-23 à R423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R423-42 à R*423-49. ". Aux termes de l'article R. 423-42 du code : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis. / Copie de cette notification est adressée au préfet. ". Aux termes de l'article R. 423-46 du code, dans sa rédaction applicable : " Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". En vertu de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". Aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ".
5. Le retrait d'une décision de permis de construire tacite est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire de la décision de permis d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration constitue une garantie pour le titulaire de la décision que l'autorité administrative entend rapporter.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle le 28 avril 2021 pour laquelle il a obtenu un récépissé précisant que le délai d'instruction était de deux mois sauf si, dans le mois qui suit le dépôt de la demande, l'administration lui indiquait notamment qu'un autre délai était applicable pour permettre les consultations nécessaires ou la production de pièces manquantes. Par un courrier en date du 26 mai 2021, le préfet de Lot-et-Garonne a informé M. B que le délai d'instruction de sa demande était modifié pour permettre la consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, en application du d) de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme et que plusieurs pièces du dossier de permis de construire manquaient. Si le préfet fait valoir que le requérant a produit les pièces sollicitées le 30 juin 2021, ce qui atteste qu'il a eu connaissance du courrier l'invitant à compléter son dossier, il n'est pas établi, en l'absence d'envoi de la lettre du 26 mai 2021 avec accusé de réception ou en l'absence d'un récépissé de réception, que l'intéressé en aurait eu notification dans le délai d'un mois à compter du dépôt de sa demande de permis de construire, soit avant le 28 mai 2021. Dans ces conditions, en application de l'article R. 423-41 du code de l'urbanisme précité, le délai d'instruction n'ayant pas été interrompu, M. B était bénéficiaire le 28 juin 2021 d'un permis de construire tacite. En refusant à l'intéressé, par l'arrêté en litige, le permis sollicité, le préfet de Lot-et-Garonne a en conséquence retiré ce permis tacite. Or, il est constant que cette décision de retrait n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui a privé l'intéressé d'une garantie. Par suite, l'arrêté du 30 septembre 2021 portant retrait du permis tacite obtenu par M. B est intervenu au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, ce retrait est intervenu au-delà du délai de trois mois fixé par les dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.
7. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par le requérant n'apparaît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation des décisions attaquées.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2021 du préfet de Lot-et-Garonne, ensemble la décision du 26 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement, qui requalifie l'arrêté du 30 septembre 2021 en retrait de permis tacite et qui reconnaît ainsi l'existence d'un permis tacite qui ne peut plus être retiré, implique nécessairement la délivrance du certificat de permis tacite prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer ce certificat à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 30 septembre 2021 du préfet de Lot-et-Garonne, ensemble la décision du 26 avril 2022, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à M. B le certificat de permis de construire tacite prévu par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2203438