Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. A B, représenté par Me Bernal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Sorde-l'Abbaye a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison à usage d'habitation sur un terrain situé route de Nier, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sorde-l'Abbaye de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à venir ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Sorde-l'Abbaye la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme, en ce que le projet litigieux est nécessaire à l'exercice de l'activité agricole au sens des dispositions de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme, de l'article 1-1 du règlement du PLUI du pays d'Orthe relatives à la zone A et de la charte sur les principes de constructibilité en zones agricole et forestière, signée le 24 novembre 2008 par les maires des communes landaises, dès lors que l'élevage de porcs et de faisans nécessite une surveillance plusieurs fois par jour voire continue, que la maison projetée se situe à proximité des parcours d'élevage identifiés par l'Institut national de l'origine et de la qualité et qu'elle permettra d'assurer une surveillance des biens de l'exploitation qui a fait l'objet de deux cambriolages ;
- le maire commet une erreur en estimant que le projet porterait atteinte à la qualité des sites inscrits de l'ancienne abbaye Saint-Jean et des Gaves de Pau et d'Oloron dès lors qu'il ne se situe pas en covisibilité avec ces sites ;
- l'avis émis le 6 septembre 2021 par l'architecte des Bâtiments de France est erroné ce qui entache l'arrêté attaqué d'illégalité ; en effet, il n'existe aucune covisibilité entre l'édifice classé et la construction projetée et l'éloignement du projet avec le Gave d'Oloron n'entraîne aucun risque pour le cours d'eau ; alors que l'architecte des Bâtiments de France ne s'est pas déplacé sur les lieux en 2021, cette autorité avait émis un avis favorable le 25 mars 2020 sur un premier projet de construction implanté au même endroit ;
- la maire a délivré plusieurs permis de construire une maison individuelle en zone A du PLUI du pays d'Orthe, ce qui permet de s'interroger sur ses motivations.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, la commune de Sorde-l'Abbaye, représentée par Me Lonné, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B, la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bernal représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 12 août 2021 une demande de permis de construire une maison d'habitation de 149 m2 pour ses besoins de chef d'exploitation agricole, sur un terrain de 3 053 m2 composé des parcelles cadastrées section AC n° 196, 197 et 198 classées en zone agricole, situé route de Nier, à Sorde-l'Abbaye (Landes). Par un arrêté du 13 septembre 2021, la maire de cette commune a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, aux motifs que ce projet porte atteinte à la qualité du site inscrit de la commune, et qu'il est contraire aux dispositions de l'article 1.1 du règlement du PLUI du Pays d'Orthe dès lors que l'activité d'engraissement de porcs et d'élevage de faisans ne nécessiterait pas une présence permanente et rapprochée des installations. Par une lettre du 9 novembre 2021 reçue le 10 novembre 2021 par la commune de Sorde-l'Abbaye, M. B a exercé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse à son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ". Aux termes de l'article 1-1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays d'Orthe, dans sa version applicable au litige : " Conformément à l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, dans les périmètres de sites archéologiques identifiés sur le document graphique, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le village de Sorde-l'Abbaye est enserré entre un coteau calcaire aux pentes abruptes au nord et le gave d'Oloron au sud et présente un patrimoine historique riche et ancien. L'ancienne abbaye Saint-Jean, qui bénéficie d'un classement au titre des monuments historiques par un arrêté du 31 janvier 2008, est ainsi composée d'une église conservant des vestiges de l'époque romane, de bâtiments conventuels construits sur les fondations d'une villa gallo-romaine et d'une maison des abbés contenant des vestiges des thermes et des mosaïques gallo-romains. Ce site est dominé par l'ancienne abbaye bénédictine et forme, avec le cadre naturel dans lequel il s'inscrit, un ensemble remarquable. Si le requérant fait valoir que le projet de construction litigieux ne porte pas atteinte à la conservation de ce site dès lors qu'il ne se trouve pas en covisibilité, il ressort toutefois des pièces du dossier et de la consultation du site Géoportail, accessible au juge comme aux parties, que la maison projetée, qui présente un style contemporain et s'élève à une hauteur de 11,21 mètres au faîtage à partir du point bas du terrain naturel, est implantée dans la pente du coteau surplombant le village et sur des parcelles en nature de prairie formant une saillie dans le boisement continu, de sorte qu'à supposer même qu'elle ne soit pas visible depuis le village, la maison rompt le caractère remarquable de ce paysage et de son patrimoine historique. Dès lors, la construction projetée est de nature à porter atteinte à la conservation et à la mise en valeur de ce site. Par suite, et à supposer même que l'autre motif de refus sur lequel s'est fondé le maire soit illégal, le motif tiré de l'atteinte à la qualité du site inscrit de la commune suffit à fonder légalement l'arrêté attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. (). / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France ".
5. Il est constant que la commune de Sorde-l'Abbaye est classée dans le site inscrit des " Gaves de Pau et d'Oloron ". Si le requérant soutient que l'avis défavorable émis le 6 septembre 2021 par l'architecte des Bâtiments de France est erroné ce qui entache l'arrêté attaqué d'illégalité, il résulte toutefois des dispositions de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme que cet avis ne lie pas le maire. Au demeurant, le requérant n'apporte aucun élément pour contester le bien-fondé de cet avis. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que cette même autorité aurait émis un avis favorable le 25 mars 2020 sur un premier projet de construction implanté au même endroit, est sans influence sur la légalité du refus de permis de construire dès lors que le requérant n'établit pas que ce premier projet serait identique en tous points au projet litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce que l'illégalité de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France entacherait d'illégalité l'arrêté attaqué doit être écarté comme inopérant.
6. A supposer que le requérant ait entendu invoquer un détournement de pouvoir, il ne l'établit pas en se bornant à invoquer la circonstance que la maire de Sorde-l'Abbaye aurait délivré plusieurs permis de construire une maison individuelle implantée en zone A du PLUI du pays d'Orthe. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le rejet des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. La commune de Sorde-l'Abbaye n'ayant pas la qualité de partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à sa charge le paiement des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Sorde-l'Abbaye et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de Sorde-l'Abbaye, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la commune de Sorde-l'Abbaye.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Bénéteau, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
S. ROUSSEAU
La présidente,
F. MADELAIGUE La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,