Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre et 24 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 12 mars 2021 pour obtenir le recouvrement d'une créance de 476 euros portant sur la cotisation supplémentaire de taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2017 à raison d'un bien situé à Mamoudzou ;
2°) d'annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques de La Réunion a rejeté sa demande de remise gracieuse ;
2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de Mayotte de lui restituer la somme de 476 euros correspondant à la cotisation supplémentaire de taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2017, la somme de 47,60 euros correspondant aux frais bancaires et la somme de 6,80 euros correspondant aux frais de courrier, sous une astreinte en cas d'inexécution après un délai fixé par le tribunal ;
3°) de condamner le directeur régional des finances publiques de Mayotte à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subi
4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles.
Elle soutient que :
- la décision de rejet de son recours administratif préalable est irrégulière ;
- la notification de la saisie administrative à tiers détenteur est irrégulière ;
- l'avis de saisie administrative à tiers détenteur ne lui a pas été notifié simultanément à la banque ;
- les informations relatives à son domicile au titre de l'année 2020 et à son impôt sur le revenu au titre des années 2016, 2017 et 2018 qui lui ont été transmises par l'administration sont erronées ;
- sa dette est déjà soldée, compte tenu des paiements déjà intervenus au titre de son imposition à la taxe d'habitation au titre de l'année 2018 alors qu'elle n'était pourtant pas imposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Mayotte, conclut, à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions d'annulation d'une décision de rejet d'une demande de remise gracieuse et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'en l'absence de régularisation de la requête dans un délai de dix jours, le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires non précédées d'une demande préalable.
Par deux mémoires, enregistrés les 6 et 9 septembre 2024, Mme B a produit des observations, en réponse à ce moyen d'ordre public, qui ont été communiquées au directeur régional des finances publiques de Mayotte.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2024, a été produite par Mme B et n'a pas été communiquée au directeur régional des finances publiques de Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 mars 2021 dont Mme A B demande l'annulation, le directeur régional des finances publiques de Mayotte a émis à son encontre une saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 476 euros portant sur une créance de cotisation supplémentaire de taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2017 à raison d'un bien situé à Mamoudzou.
Sur l'exception d'incompétence opposée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Et aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (). / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 / () ".
3. Contrairement à ce qu'indique l'administration fiscale en défense, Mme B n'a pas présenté de demande de remise gracieuse de sa dette. En tout état de cause, la taxe d'habitation constitue un impôt direct dont le contentieux relève de la juridiction administrative en application des dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. Dès lors, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation de l'existence de l'obligation de payer formée par Mme B. Par suite, l'exception d'incompétence opposée en défense doit être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
6. Si Mme B a adressé, le 8 septembre 2024, une demande préalable indemnitaire au directeur régional des finances publiques de Mayotte, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date à laquelle le juge statue, l'administration aurait pris une décision expresse ou implicite sur cette demande. Par suite, les conclusions présentées tendant à la condamnation de la direction régionale des finances publiques de Mayotte doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
7. En premier lieu, les vices propres entachant la décision de l'administration rejetant une demande d'opposition à poursuite ne peuvent être utilement invoqués. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision du 19 août 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Mayotte a rejeté l'opposition à poursuite est inopérant.
8. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans influence sur sa légalité, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur en litige doit être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, si Mme B soutient que l'avis de saisie administrative à tiers détenteur ne lui a pas été notifié simultanément à la banque, un tel moyen, qui se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuite, ne saurait être utilement soulevé à l'appui de la contestation, devant le juge administratif, de l'obligation de payer. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur en litige porte uniquement sur le recouvrement d'une créance de cotisation supplémentaire de taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2017, Mme B ne peut utilement soutenir que les informations relatives à son domicile au titre de l'année 2020 et à son impôt sur le revenu au titre des années 2016, 2017 et 2018 qui lui ont été transmises par l'administration sont erronées.
11. En cinquième et dernier lieu, Mme B soutient que la dette en litige est soldée, compte tenu des paiements déjà intervenus concernant son imposition à la taxe d'habitation au titre de l'année 2018 alors qu'elle n'était pourtant pas imposable. Toutefois, l'administration fiscale fait valoir que le remboursement automatique des sommes versées à ce titre a été effectué intégralement par virement sur le compte bancaire ayant servi aux prélèvements mensuels. Si la requérante conteste avoir été remboursée de ces sommes, elle ne produit en tout état de cause aucun élément sur le montant des paiements qu'elle aurait effectué à tort et qui lui auraient permis de solder sa dette fiscale. Par suite, le moyen tiré de ce que la dette en litige serait soldée compte tenu des paiements déjà effectués ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
Le président,
T. SORIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.