Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 février 2020, le 12 juin 2023 et le 9 juillet 2024, M. F G, en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de son épouse Mme I G, et Mme E C, M. D C et M. B C, en qualité d'ayants-droits de leur grand-mère Mme I G et de leur mère Mme H G épouse C, représentés par Me Viaud, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Laval à leur verser, avec intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête et capitalisation des intérêts :
- la somme de 20 000 euros à M. F G, père de la victime, M. A G ;
- la somme de 10 000 euros à Mme E C, M. D C et M. B C en qualité d'ayants-droits de leur mère Mme H G épouse C, sœur de la victime et décédée le 7 février 2024 ;
- la somme de 20 000 euros à M. F G, Mme E C, M. D C et M. B C en qualité d'ayants-droits de leur épouse et grand-mère, Mme I G, mère de la victime et décédée le 10 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Laval est engagée pour défaut d'organisation du service, compte tenu d'un défaut de surveillance à l'origine du décès de leur fils, frère et oncle, M. A G, le 28 août 2018 ; à cette date, alors qu'il circulait librement en fauteuil roulant dans l'établissement, M. A G a chuté dans un escalier dont la barrière de sécurité était en position ouverte ; cette chute lui a occasionné un traumatisme crânien puis, après une aggravation de son état de santé le 29 août 2018, son décès le 31 août 2018 ; le centre hospitalier de Laval a commis un défaut de surveillance le 28 août 2018, en laissant M. A G circuler librement dans l'établissement alors que son état de santé exigeait une surveillance accrue, tel que cela résulte notamment des termes même de son suivi clinique ; M. A G devait faire l'objet d'une surveillance accrue puisqu'il présentait un état pathologique lourd et à risque, compte tenu de sa désorientation temporo-spatiale et de ce qu'il lui était, en outre, administré un traitement médicamenteux pouvant provoquer de la somnolence et des sensations vertigineuses ou ébrieuses ; les risques encourus par M. A G étaient parfaitement connus du personnel de l'établissement dès lors qu'il avait déjà échappé à plusieurs reprises à leur surveillance, le 23 janvier 2018 lorsqu'il a chuté de son lit alors qu'il devait y être attaché avec une ceinture, en juillet 2018 lorsqu'il a été retrouvé par son père à l'extérieur du bâtiment, le 15 juillet 2018 lorsqu'il a chuté de son fauteuil dans des circonstances indéterminées, et lors de diverses visites familiales ayant permis de constater que de l'eau et de la nourriture étaient laissées à sa disposition, alors qu'en raison de ses difficultés de déglutition, toute ingurgitation devait impérativement avoir lieu sous la surveillance d'une infirmière ; en outre, l'établissement hospitalier aurait dû mettre en place des consignes plus restrictives de sortie de chambre seul ou envisager une prise en charge dans une structure adaptée à l'état de santé de M. A G ; le défaut de surveillance du 28 août 2018 résulte en outre de ce que le personnel de l'établissement n'a pas été en mesure de le localiser avant sa chute alors qu'en empruntant un trajet très fréquenté et en ne pouvant se déplacer que lentement, il a eu le temps de prendre l'ascenseur, de parcourir une passerelle et d'aller jusqu'à l'escalier ; par ailleurs, la dangerosité de l'escalier où M. A G a chuté le 28 août 2018 avait été signalée à plusieurs reprises à l'établissement, la barrière n'étant jamais en position fermée dès lors qu'aucun usager de l'établissement n'était informé de la nécessité de la refermer après chaque passage, l'administration déclarant même à tort qu'il s'agit d'une protection en cas d'incendie et qu'elle doit en temps normal demeurer ouverte ; enfin, à supposer que la chute du 28 août 2018 ait été intentionnelle, ce qui au demeurant n'est pas établi ni même allégué par l'établissement, cette circonstance ne serait pas de nature à exonérer l'établissement de sa responsabilité, lequel devait en cas de risque suicidaire assurer une surveillance renforcée de son patient ;
- ils ont subi un préjudice moral du fait du décès de leur fils et frère, qui devra être indemnisé à hauteur de 20 000 euros pour chacun de ses parents et de 10 000 euros pour sa sœur, aux droits de laquelle viennent désormais ses trois propres enfants.
Par des mémoires, enregistrés les 29 mai 2020 et 18 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Laval à lui verser la somme de 7 883,69 euros, représentant le montant des prestations servies à M. A G et à ses ayants-droits ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Laval à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Laval doit être engagée en raison du défaut de surveillance commis par l'établissement, lequel est à l'origine du décès de M. G ;
- les prestations effectivement prises en charge par la caisse et en lien direct et certain avec cette faute ont été chiffrées à la somme de 7 883,69 euros, tel que cela ressort de la notification définitive de ses débours en date du 28 mai 2020, dont 4 433,69 euros de frais hospitaliers pour la période du 28 août 2018 au 31 août 2018 et 3 450 euros de capital décès versé aux parents de la victime ;
- la somme de 1 162 euros devra en outre lui être versée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2021 et le 28 avril 2023, le centre hospitalier de Laval, représenté par Me Meunier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la requête ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- aucune faute n'a été commise par le centre hospitalier de Laval ; si l'état de santé de M. A G nécessitait une surveillance accrue, il a été admis sous le régime de l'hospitalisation libre et ne pouvait dès lors être privé de sa liberté d'aller et venir ; la surveillance de l'intéressé, qui a été assurée par le personnel hospitalier, était parfaitement appropriée à son état de santé, dès lors aucun défaut de surveillance ne peut être reproché à l'établissement ; la position ouverte de la barrière de l'escalier où M. A G a chuté n'était pas anormale, dès lors qu'il s'agit d'une barrière incendie qui reste en permanence ouverte et qui ne se ferme que pour diriger les flux d'évacuation lorsque le système détecte un incident ; la chute de l'intéressé n'est due qu'à son seul comportement ;
- en tout état de cause, les sommes demandées par les consorts G au titre de leur préjudice moral sont injustifiées et disproportionnées, le référentiel adopté par l'ONIAM prévoyant une indemnisation moyenne de ce préjudice pour les parents ainsi que pour les frères et sœurs d'une victime majeure vivant hors du foyer, entre 4 000 et 6 000 euros ;
- la responsabilité du centre hospitalier de Laval n'étant pas engagée, les demandes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique devront être rejetées.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- et les observations de Me Viaud, représentant les requérants, et de Me Meunier, représentant le centre hospitalier de Laval.
Considérant ce qui suit :
1. M. A G, né en 1969, hospitalisé au centre hospitalier de Laval (Mayenne) depuis le 29 octobre 2017 suite à une encéphalopathie anoxique après arrêt cardiocirculatoire due à une fausse route, d'abord au sein du service de réanimation puis à compter du 23 novembre 2017, au sein du service de médecine physique et de réadaptation, a chuté le 28 août 2018 vers 19 heures 30 dans un escalier de cet établissement alors qu'il circulait librement en fauteuil roulant après avoir déjeuné. Cette chute lui ayant notamment causé un traumatisme crânien, M. A G a été pris en charge au sein du service de neurologie de cet établissement le jour même, où son état de santé s'est dégradé le 30 août 2018, l'intéressé présentant une détresse respiratoire due à une pneumopathie bilatérale, et il est décédé le 31 août 2018 à quatre heures des suites d'une hémorragie intracérébrale secondaire au traumatisme crânien. Par une demande indemnitaire préalable en date du 2 octobre 2019, ses parents, M. F G et Mme I G, et sa sœur, Mme H G épouse C, ont demandé au centre hospitalier de Laval l'indemnisation de leur préjudice moral, laquelle a été rejetée par cet établissement le 12 décembre 2019.
2. Par la présente requête et mémoires complémentaires, d'une part, le père de M. A G, M. F G, en son nom propre et en sa qualité d'ayant-droit de son épouse, Mme I G, décédée le 10 novembre 2020, et, d'autre part, les neveux et nièce de M. A G, M. D C, M. B C et Mme E C, en leurs qualités d'ayants droits de leur grand-mère, Mme I G, et de leur mère, Mme H G épouse C, décédée le 7 février 2024, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner le centre hospitalier de Laval à indemniser leur préjudice moral à hauteur de la somme totale de 50 000 euros et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, date d'enregistrement de la requête, et de la capitalisation de ces intérêts.
3. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la CPAM de la Mayenne, demande, quant à elle au tribunal de condamner le centre hospitalier de Laval au remboursement de ses débours, qu'elle évalue à la somme totale de 7 883,69 euros, et à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Laval :
4. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé () ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ".
5. Il résulte de l'instruction qu'en août 2018, M. A G, lequel était hospitalisé au sein du service de médecine physique et de réadaptation du centre hospitalier de Laval depuis le 23 novembre 2017 après avoir été dans le coma pendant environ un an, avait de nombreuses hallucinations, une mauvaise perception des hauteurs et des distances, et présentait une importante désorientation spatio-temporelle en raison de laquelle il se perdait souvent dans les bâtiments de l'hôpital. Par ailleurs, il s'était vu administrer un traitement médicamenteux, renforcé depuis le 17 juillet 2018, connu pour provoquer de manière fréquente une somnolence et des sensations vertigineuses ou ébrieuses. Il résulte également de l'instruction que préalablement à sa chute du 28 août 2018 dans une cage d'escalier, M. A G avait déjà chuté le 23 janvier 2018 de son lit, le 15 juillet 2018 de son fauteuil roulant et les requérants allèguent sans être contestés qu'il a, en outre, été retrouvé par son père en juillet 2018 à l'extérieur de l'hôpital après avoir réussi à échapper à la surveillance du personnel hospitalier. Par ailleurs, le suivi clinique de ce patient fait état, en date du 22 août 2018, soit six jours avant sa chute dans la cage d'escalier, de la nécessité d'une surveillance accrue de M. A G de la part des soignants, compte tenu du risque de fugue et de possibles mises en danger. Enfin, il résulte de l'instruction et notamment de diverses auditions d'agents du service de médecine physique et de réadaptation, issues de l'enquête pénale, qu'il arrivait à M. A G de tenir occasionnellement des propos suicidaires et de mimer des gestes traduisant une telle intention. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'état de santé de M. A G, ainsi que ses antécédents de chute et de mise en danger, exigeaient de la part du personnel du centre hospitalier de Laval, bien que ce patient se trouvait sous le régime de l'hospitalisation libre, une surveillance accrue de celui-ci.
6. Or, il résulte de l'instruction que, le 28 août 2018, après avoir terminé de déjeuner au deuxième étage du centre hospitalier de Laval, M. A G a pu circuler librement en fauteuil roulant dans les bâtiments de l'hôpital, empruntant un trajet très fréquenté, prenant un ascenseur, parcourant une passerelle et se dirigeant jusqu'à l'escalier des admissions de l'hôpital situé au rez-de-chaussée et où il a finalement chuté, et que le personnel hospitalier n'a été en mesure de se mettre à sa recherche que dix minutes après le début prévu de sa séance de kinésithérapie à laquelle il ne s'était pas présenté à 13 heures. Il résulte par ailleurs de l'instruction et notamment des observations émises dans le suivi clinique de M. A G par une médecienne du service, que les locaux de l'unité 1 au sein de laquelle l'intéressé a été transféré le 24 août 2018 en raison de la fermeture alors en cours de l'unité 2, étaient situés proche des ascenseurs et que le personnel soignant avait interpellé à plusieurs reprises les services administratifs de l'établissement sur ce point afin de prendre en considération la situation des patients qui, comme M. A G, commencent à retrouver de l'autonomie après avoir subi une complication neurologique. Enfin, il est constant que M. A G a pu, en échappant à la surveillance du personnel, accéder à l'escalier dans lequel il a chuté et que celui-ci n'était pas sécurisé. Dans ces conditions, compte tenu de la configuration des locaux et, surtout, de la connaissance qu'avait le personnel de l'établissement de santé de la situation spécifique de M. A G, qui devait faire l'objet d'une surveillance particulièrement accrue, la circonstance que l'intéressé a été en mesure de parcourir seul, en fauteuil roulant, une distance importante dans l'établissement hospitalier et ce durant un délai d'au minimum plusieurs minutes avant que son absence soit remarquée par le personnel hospitalier, révèle une défaillance dans la surveillance de ce patient et une faute dans l'organisation du service. Ces fautes sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Laval à réparer les préjudices résultant du décès de M. A G, décédé des suites de la chute dont il a été victime le 28 août 2018.
Sur l'indemnisation du préjudice des requérants :
7. M. F G et Mme I G, les parents de M. A G, et Mme H G épouse C, sa sœur et tutrice, ont subi un préjudice d'affection du fait du décès de leur fils et frère. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 20 000 euros pour chacun des parents de M. A G et de 10 000 euros pour sa sœur. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Laval à verser aux requérants et à leurs ayants-droits la somme totale de 50 000 euros.
Sur les préjudices de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique :
8. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après ". Il résulte de ces dispositions que le recours de la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de la victime d'un dommage corporel, s'exerce contre les auteurs responsables de l'accident.
9. La CPAM de la Loire-Atlantique agissant pour le compte de la CPAM de la Mayenne, qui produit une attestation d'imputabilité signée par un médecin conseil le 9 mars 2020, justifie avoir engagé des dépenses de santé pour le compte de son assuré.
10. La CPAM de la Loire-Atlantique demande la condamnation du centre hospitalier de Laval, d'une part, au titre des dépenses de santé actuelles, correspondant aux frais hospitaliers engagés du 28 au 31 août 2018 pour la prise en charge de M. A G à la suite de sa chute du 28 août 2018 et jusqu'à son décès, à hauteur de la somme totale de 4 433,69 euros, et d'autre part, au titre du capital décès versé aux parents de M. A G, à hauteur de la somme totale de 3 450 euros. Elle justifie de ces frais par la production d'une notification définitive de ses débours, ainsi qu'une attestation d'imputabilité, frais au demeurant non contestés par le centre hospitalier de Laval. L'ensemble de ces frais, soit un montant total de 7 883,69 euros, doivent dès lors être regardés comme en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier de Laval.
11. Il suit de là que la CPAM de la Loire-Atlantique est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Laval à lui verser la somme totale de 7 883,69 euros.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
12. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2023 susvisé, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique est en droit d'obtenir le versement d'une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 191 euros. Cette indemnité doit être mise à la charge du centre hospitalier de Laval.
Sur les intérêts et la capitalisation :
13. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
14. Il y a lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à ce que la somme de 50 000 euros qui leur est allouée par le présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 11 février 2020, date d'enregistrement de la requête. La capitalisation des intérêts a été demandée aux termes de cette même requête. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 février 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme totale de 2 000 euros à verser aux requérants.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Laval est condamné à verser 20 000 (vingt mille) euros à M. F G, 20 000 (vingt mille) euros aux héritiers de Mme I G (M. F G, M. D C, M. B C et Mme E C), et 10 000 (dix mille) euros aux héritiers de Mme H G épouse C (M. D C, M. B C et Mme E C). Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, avec capitalisation pour la première fois le 11 février 2021 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le centre hospitalier de Laval est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme totale de 7 883,69 euros (sept mille huit cents quatre-vingt-trois euros et soixante-neuf centimes) au titre des frais engagés pour M. A G et ses ayants-droits.
Article 3 : Le centre hospitalier de Laval est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 1 191 (mille cent-quatre-vingt-onze) euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le centre hospitalier de Laval versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme totale de 2 000 (deux mille) euros à M. F G et aux héritiers de Mme I G et de Mme H G épouse C.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, à Mme E C, à M. D C et à M. B C, au centre hospitalier de Laval et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,