Résumé de la décision
M. A B a saisi le juge des référés le 9 août 2024 pour demander la délivrance d'une attestation de prolongation de son titre de séjour et un rendez-vous pour la prise d'empreintes, en raison d'une situation d'urgence liée à sa demande de titre de séjour pour des motifs de vie privée et familiale. Le préfet du Val-d'Oise a contesté cette demande en indiquant qu'une convocation pour le dépôt de la demande de titre de séjour avait été émise et qu'une attestation de prolongation avait été délivrée. Le 21 août 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Le juge des référés a pris acte de ce désistement et a notifié la décision aux parties.
Arguments pertinents
1. Urgence et recevabilité : Le juge des référés a rappelé que, selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il peut ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même sans décision administrative préalable. Cependant, il a également souligné que la demande doit justifier d'un caractère d'urgence et ne doit pas être manifestement irrecevable ou mal fondée.
2. Désistement : Le juge a constaté que M. B s'était désisté de sa requête par un mémoire enregistré le 21 août 2024. Ce désistement étant pur et simple, il n'y avait aucune objection à ce qu'il en soit donné acte.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. La formulation précise est : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative."
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge peut rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement irrecevable. La citation pertinente est : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée."
3. Désistement : Le juge a noté que le désistement de M. B était pur et simple, ce qui est conforme aux règles de procédure. Cela est en accord avec le principe selon lequel un désistement d'instance peut être accepté sans condition, tant qu'il est exprimé clairement par la partie concernée.
En conclusion, la décision du juge des référés a été de prendre acte du désistement de M. B, ce qui a mis fin à la procédure sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond de la demande.