Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, M. A B, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire :
- à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, ou, à défaut, une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lawson-Body renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle est entachée d'incompétence, dès lors que son auteur ne justifie pas d'une délégation de signature l'habilitant à la signer ;
- elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa vie privée et familiale est ancrée en France de manière pérenne ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Des pièces ont été enregistrées le 17 juillet 2024 pour le préfet de la Loire en défense, qui n'a pas produit de mémoire dans la présente instance.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 août 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 4 novembre 1958, déclare être entré en France pour la dernière fois en 2019. Le 3 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d'un certificat algérien, sur le fondement des dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ou, à défaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 8 janvier 2024, le préfet de la Loire a refusé d'admettre M. B au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination.
Sur la décision portant refus d'admission au séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée, pour le préfet de la Loire et par délégation, par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet de la Loire du 2 mai 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, et librement accessible, tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus d'admission au séjour doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. En l'espèce, la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 6 de l'accord franco-algérien et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, c'est à bon droit que le préfet de la Loire n'a pas cité les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables à la situation des ressortissants algériens, régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. S'agissant de la motivation en fait, le préfet rappelle la nationalité de M. B, ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire, ainsi que sa situation personnelle et familiale, notamment qu'il est marié depuis 1988 avec une compatriote résidant en Algérie et qu'il est père de huit enfants résidant également en Algérie. L'arrêté expose les éléments sur lesquels le préfet de la Loire s'est fondé pour adopter les décisions attaquées, dont la circonstance qu'il est entré récemment en France, qu'il conserve des liens personnels et culturels dans son pays d'origine et qu'il ne démontre pas avoir une qualification ou des diplômes particulièrement remarquables. Par suite, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B, est suffisamment motivé et cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, démontre que le préfet de la Loire a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien ou que le préfet de la Loire aurait, d'office, décidé d'examiner sa demande d'admission au séjour sur un tel fondement. Dès lors, le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. En l'espèce, si M. B soutient être entré pour la première fois en France en 1973, il ressort de ses propres écritures que, depuis cette date, il est retourné résider à plusieurs reprises dans son pays d'origine, par intermittences de plusieurs années. De plus, si, par les pièces qu'il produit, il justifie avoir perçu des revenus en France de 1977 à 1980, puis de 2001 à 2004, avoir obtenu son permis de conduire en France en 2001 et bénéficier d'une pension d'invalidité depuis 2008, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir le caractère habituel et continu de sa présence sur ce territoire à la date de la décision attaquée. Il ressort, en outre, de ses avis d'imposition au titre des années 2016 à 2018, établis en 2019, qu'il a déclaré résider à titre principal en Algérie. Par ailleurs, s'il produit une attestation de concubinage avec une citoyenne française en date de 1992, il n'apporte aucun autre document concernant cette personne ou établissant la continuité et l'intensité de leur relation. La seule circonstance que ses parents aient obtenu la nationalité française et résidaient en France avant leur décès, et que ses frères et sœurs résident également sur ce territoire, ne saurait suffire à établir qu'il a déplacé le centre de sa vie privée et familiale en France, alors qu'il ne conteste pas les termes de la décision attaquée selon lesquels son épouse et huit de ses enfants résident toujours en Algérie. Il ne justifie pas non plus de son insertion particulière au sein de la société française par la seule circonstance qu'il y aurait effectué des activités salariées durant quelques années et par la production d'attestations de bénévolat par des associations qu'il fréquente. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, au regard des motifs du refus opposé. Le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
8. En dernier lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, n'est pas applicable aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, l'autorité administrative peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
9. En l'espèce, le requérant, qui invoque les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et soutient que la décision attaquée serait entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation, doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Loire dans l'usage de son pouvoir de régularisation. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 7, les éléments dont se prévaut M. B ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de régularisation exceptionnelle doit également être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,