Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme C B, représentée par Me Bengono, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 22 février 2024 par lesquelles le préfet de la Sarthe l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté a reçu, pour signer l'arrêté, une délégation de signature, régulièrement publiée ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle réside en France depuis deux ans avec sa fille scolarisée ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté a reçu, pour signer l'arrêté, une délégation de signature, régulièrement publiée ;
- la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-543 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante ivoirienne née en décembre 1989, est entrée en France en avril 2022. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 avril 2023. Son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 octobre 2023. Par des décisions du 22 février 2024, le préfet de la Sarthe a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme B demande l'annulation des décisions du 22 février 2024.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :
2. L'arrêté attaqué a été signé pour le préfet par M. D A, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 20 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Sarthe a donné une délégation au directeur de la citoyenneté et de la légalité à l'effet de signer " les arrêtés () entrant dans le cadre des attributions de la direction de la citoyenneté et de la légalité ", et notamment au titre du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux " - arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai / - arrêtés et décisions portant fixation du pays de renvoi () ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".
4. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. A la date de la décision attaquée, Mme B ne réside en France que depuis environ deux années, après avoir vécu hors de France jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Elle n'a résidé régulièrement en France qu'en qualité de demandeure d'asile, alors que sa demande d'asile a été rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 octobre 2023. Si elle invoque la présence sur le territoire français d'une de ses filles qui serait scolarisée, elle n'apporte aucune précision quant à l'âge ou la scolarisation de sa fille. Par ailleurs, elle ne conteste pas la circonstance relevée dans l'arrêté attaqué selon laquelle son compagnon et trois autres de leurs enfants ne résideraient pas sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de Mme B et de la nature de ses attaches privées et familiales, le préfet de la Sarthe n'a pas porté au droit de l'intéressée à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination.
Sur la décision fixant le pays d'éloignement :
7. L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 du jugement que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision du 22 février 2024 fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, à supposer que Mme B ait entendu invoquer, à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle serait personnellement et directement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Bengono et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2404599