Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2024, Mme F A, représentée par Me Berthet-Le-Floch, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir en France pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu'il n'est pas établi que l'arrêté contesté a été signé par une autorité administrative compétente ; que cet arrêté n'est pas suffisamment motivé, ce qui révèle en outre un défaut d'examen de sa situation particulière ; que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la mesure d'éloignement contestée méconnaît l'autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement du 18 décembre 2023 du tribunal administratif de Rennes ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de son fils mineur.
La requête a été communiquée au préfet du Morbihan qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est bangladaise. Elle est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 12 octobre 2018 accompagnée de son époux et de leurs trois enfants, nés en 2004, 2006 et 2009. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 avril 2019, confirmée le 5 février 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 23 décembre 2023, elle a demandé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par l'arrêté contesté du 4 mars 2024, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de six mois, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir en France pendant un an.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E D, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour et les mesures d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles
L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-1 (3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les éléments de fait pertinents sur lesquels il se fonde, en particulier ceux qui sont relatifs aux conditions du séjour de Mme A en France, à sa situation privée et familiale et à son insertion. Ainsi, alors même qu'il ne précise pas qu'à la date de son édiction son fils C, né en 2006, avait demandé un titre de séjour et que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de son fils B, né en 2004, faisait l'objet d'un recours contentieux, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet du Morbihan a procédé à un examen de la situation particulière de la requérante.
5. Aux termes de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait s'interpréter comme comportant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux en France. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2018 avec son époux et ses trois enfants : B, qui a obtenu deux CAP, C, qui est inscrit en BTS après avoir obtenu son baccalauréat, et Ruhan, qui obtient des résultats scolaires très encourageants. Toutefois, l'époux de Mme A fait lui-même l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et la requérante ne justifie d'aucune insertion en France, ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et ne fait état d'aucun obstacle l'empêchant de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays, où elle a résidé l'essentiel de sa vie. Elle n'établit pas non plus que son fils mineur ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Bangladesh. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations rappelées au point précédent doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet du Morbihan n'a pas entaché les décisions contestées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
8. Les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A de son enfant mineur et, ainsi qu'il a été dit précédemment, elles ne privent pas celui-ci de la possibilité de poursuivre ses études. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En outre, si par un jugement du 18 décembre 2023 devenu définitif la magistrate désignée du tribunal a annulé une précédente mesure d'éloignement dirigée contre la requérante au motif qu'elle portait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants C et B, du fait notamment qu'ils préparaient alors les épreuves du baccalauréat et du brevet, la présente requête n'est pas dirigée contre la même décision administrative et n'a donc pas le même objet que celle qui a donné lieu au jugement du 18 décembre 2023. Par suite, et contrairement à ce que soutient Mme A, l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement ne peut être opposée en l'espèce.
9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article
L. 412-1. ".
10. En dehors de sa vie familiale, qui peut, comme cela a été indiqué ci-dessus, se poursuivre hors de France, Mme A ne fait valoir aucune circonstance caractérisant un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaires propres à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article
L. 511-1, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
14. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, la décision contestée du préfet du Morbihan n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de son fils mineur.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
E. BerthonL'assesseure la plus ancienne
dans le grade
signé
F. Plumerault
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.