Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, et un mémoire, enregistré le 29 août 2024, Mme E A B, représentée par la Selarl Béguin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire à son encontre d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour, et de procéder à l'effacement des informations la concernant, relatives à l'interdiction de retour, dans le système d'information Schengen dans ce même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Béguin d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté du 22 mai 2024 n'est pas établie ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît les articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Ambert et les observations de Me Delagne substituant Me Béguin et représentant Mme A B, ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise, née le 30 avril 1975, est entrée irrégulièrement en France le 10 avril 2023. Le 28 juin 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de territoire à son encontre d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu d'admettre Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, le signataire de l'arrêté litigieux, Mme D C, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, a reçu, par arrêté du 3 mai 2024 publié au recueil des actes administratifs du département du Morbihan du même jour, délégation du préfet à l'effet de signer, notamment, les décisions refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les interdictions de retour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet du Morbihan a pris l'arrêté attaqué. La circonstance que l'arrêté ne vise pas la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, est sans incidence sur sa légalité. S'agissant de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009, il n'a pas été approuvé en vertu d'une loi, n'a pas fait l'objet d'un décret portant publication au Journal officiel et n'avait ainsi pas à être visé dans l'arrêté litigieux. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne que Mme A B a déposé une demande de titre de séjour le 28 juin 2023 et que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé la préfecture du Morbihan le 2 mai 2024 ne pas avoir reçu le certificat médical confidentiel de Mme A B. Il précise qu'en l'absence de ce certificat médical, le service médical de l'OFII n'a pu déterminer le bien-fondé de la demande de Mme A B. Il ressort des pièces du dossier que le certificat médical confidentiel de Mme A B, devant être transmis par elle à l'OFII en application des dispositions de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a jamais été reçu par l'OFII, ainsi que l'indique l'OFII dans un courriel électronique du 19 juillet 2024 joint au dossier. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme A B doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si Mme A B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, il ressort des pièces du dossier que Mme A B a été convoquée à la préfecture du Morbihan le 12 octobre 2023 afin de poursuivre l'instruction de sa demande de titre de séjour et a ainsi été mis à même de faire connaître, de manière utile et effective, des éléments relatifs à sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne précité doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'office () le certificat médical mentionné au premier alinéa. () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. () ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 28 juin 2023 et a été convoquée à la préfecture du Morbihan le 12 octobre 2023 afin de poursuivre l'instruction de sa demande de titre de séjour. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé la préfecture du Morbihan le 2 mai 2024 ne pas avoir reçu le certificat médical confidentiel de Mme A B. Si un médecin de la permanence d'accès aux soins du groupe hospitalier Bretagne Sud indique dans une attestation du 10 juin 2024 avoir transmis ce certificat à l'OFII, il précise n'en avoir conservé aucune copie. Il ressort des pièces du dossier que le certificat médical confidentiel de Mme A B, devant être transmis par elle à l'OFII en application des dispositions de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a jamais été reçu par cet Office, ainsi que l'indique l'OFII dans un courriel électronique du 19 juillet 2024 joint au dossier. Mme A B soutient être atteinte du VIH. Elle joint au dossier une attestation du 21 août 2023 indiquant que sa pathologie nécessite une prise en charge régulière et à vie et qu'une rupture de soins pourrait mettre sa vie en danger. Toutefois, cette attestation émane d'une assistante sociale et ne constitue ainsi pas un avis médical. Elle joint également au dossier deux attestations des 15 mai 2023 et 10 juin 2024 d'un médecin de la permanence d'accès aux soins du groupe hospitalier Bretagne Sud indiquant que son état de santé justifie une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par ces seuls éléments, Mme A B n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est entrée irrégulièrement en France le 10 avril 2023, est veuve, célibataire, sans enfant à charge présent en France et ne dispose pas d'attaches familiales en France. L'attestation de l'assistante sociale du 21 août 2023 indique en outre qu'elle a un enfant, âgé de vingt-cinq ans, présent au Cameroun. L'arrêté attaqué ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B, au préfet du Morbihan et à Me Béguin.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.