Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête n° 2403627 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 2024 et 4 juin 2024, M. A C, représenté par la SCP Robin Vernet, demande au tribunal :
1°) de demander, avant-dire-droit, la communication de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône :
- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Robin, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- en s'abstenant de produire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la préfète ne démontre pas que la décision contestée a été adoptée à la suite d'une procédure régulière ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite des soins et que le traitement nécessaire est indisponible en Arménie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui révèle que la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de ses conséquences sur son état de santé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle risque d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, ce qui révèle que la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de son état de santé ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'un délai de départ volontaire plus long devait lui être accordé alors qu'il a été hospitalisé entre le 9 et le 13 février 2024 et que l'aggravation de son état de santé nécessite une surveillance rapprochée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, elles-mêmes illégales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II) Par une requête n° 2405502, enregistrée le 4 juin 2024, Mme B D épouse C, représentée par la SCP Robin Vernet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône :
- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Robin, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée, notamment au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui révèle que la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'un délai de départ volontaire plus long devait lui être accordé alors que son époux a été hospitalisé entre le 9 et le 13 février 2024 et que l'aggravation de son état de santé nécessite une surveillance rapprochée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, elles-mêmes illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions des 7 mars et 18 avril 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
- et les observations de Me Lulé, substituant Me Robin, représentant Mme et M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants arméniens, nés respectivement le 30 août 1990 et le 7 mai 1984, déclarent être entrés en France le 2 novembre 2017, munis de passeports revêtus de visas courts séjours valables du 27 octobre 2017 au 20 novembre 2017. Ils ont chacun présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et leurs demandes ont été rejetées par des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 janvier 2019, confirmées le 18 septembre 2019 par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile. A compter du 13 juin 2019, M. C s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé et a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur ce même fondement, valable du 15 avril 2020 au 14 avril 2021. Le 5 mars 2021, M. C a sollicité le renouvellement de ce dernier titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Parallèlement, le même jour, Mme C a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet du Rhône, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les arrêtés contestés du 22 janvier 2024, la préfète du Rhône a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'origine ou tout pays pour lequel ils établissent être légalement admissibles comme pays de destination.
2. Les requêtes de M. et Mme C sont dirigées contre des décisions similaires qui concernent un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2403627 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ".
4. En premier lieu, la préfète du Rhône a versé au débat l'avis rendu le 7 août 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, composé de trois médecins, qui se sont prononcés sur la base d'un rapport médical établi le 21 juin 2023 par un autre médecin, qui n'a pas siégé au sein de ce collège. En outre, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que la préfète du Rhône serait tenue de produire le rapport médical au vu duquel l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été émis. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, en vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, il est saisi d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. Par un avis du 7 août 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié. Pour contester ce dernier point de l'avis, M. C, qui a levé le secret médical, produit plusieurs certificats médicaux, ainsi que le rapport médical destiné au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il ressort qu'il souffre de diabète de type 1 multi-compliqué, de séquelles de rétinopathie diabétique et d'un trouble de l'humeur. S'il soutient qu'il ressort de la liste des médicaments essentiels en Arménie que les pompes à insuline, le Novorapid, la Flecaine et le Pregabaline, qui lui sont prescrits, ne sont généralement pas accessibles, et en tout état de cause non remboursés, dans son pays d'origine, il ne produit cependant aucun document établissant le caractère essentiel de ces traitements pour son état de santé, ni qu'il n'existerait pas de traitement de substitution dans cette liste pouvant lui être prescrit. La seule production d'articles d'actualité, faisant état de la détérioration de la situation sanitaire en Arménie et des défis sanitaires rencontrés face à l'afflux de réfugiés, et d'un rapport de l'OSAR sur les traitements médicaux en Arménie en date de 2019, faisant notamment état de l'insuffisance de moyens et des lacunes dans la formation des personnels soignants en psychiatrie, ne sauraient suffire à démontrer l'absence de système de soins permettant une prise en charge pluridisciplinaire du requérant. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de solliciter la communication de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. C n'apporte pas suffisamment d'éléments de nature à contredire utilement l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'agissant de la disponibilité effective des traitements nécessaires à sa prise en charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
8. La seule circonstance que M. C ait bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de boulanger à compter du 20 juin 2019, qui lui a procuré des revenus réguliers, ne saurait suffire à caractériser un motif exceptionnel de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ce soit au regard de ses qualifications, de son expérience ou de son ancienneté au sein de cet emploi. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation sur le fondement de cet article, ni qu'elle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. En se bornant à se prévaloir de son état de santé, M. C ne justifie aucunement que la décision de refus de séjour contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié à son état de santé. En outre, le requérant ne se prévaut d'aucune autre relation sur le territoire français, outre la présence de son épouse, dont la demande de titre de séjour a également été rejetée par la préfète du Rhône, et il ne conteste pas les termes de la décision attaquée selon lesquels il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident ses parents, ses grands-parents et son frère. Enfin, la seule circonstance qu'il ait résidé régulièrement en France sous couvert de titres de séjour délivrés pour des raisons de santé entre 2019 et 2021, et sur le fondement desquels il a pu exercer une activité salariée, ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-2 de ce code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ".
13. Il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que M. C n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé y existant. En l'absence d'arguments distincts sur ce point, il s'ensuit qu'il ne peut pas utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été adoptée sans procéder à un examen particulier de sa situation et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. En troisième lieu, en l'absence d'argumentation distincte, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant est susceptible d'être éloigné.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
17. M. C soutient que le délai de trente jours qui lui a été imparti par la préfète du Rhône afin de quitter le territoire français était insuffisant, dès lors qu'il a été hospitalisé entre le 9 et le 13 février 2024, et que l'aggravation de son état de santé nécessite une surveillance rapprochée. Ces circonstances sont toutefois postérieures à l'adoption de la décision attaquée, et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette hospitalisation aurait été programmée et que le requérant en aurait informé la préfète du Rhône préalablement à l'adoption de la décision contestée. Ainsi, M. C ne démontre pas qu'il se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans une situation exceptionnelle justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de départ volontaire limité à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
19. En deuxième lieu, en l'absence d'argumentation distincte sur ce point, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
20. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En l'espèce, le requérant soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine il risque de connaître un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 qu'il n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en fixant notamment l'Arménie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la requête n° 2405502 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
22. En l'espèce, la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à Mme C cite les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la motivation en fait, la préfète rappelle la nationalité de Mme C, ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire, ainsi que sa situation personnelle et familiale, notamment qu'elle est mariée à un compatriote arménien et qu'elle a présenté une promesse d'embauche pour occuper des fonctions ayant trait à l'onglerie. La décision expose également les éléments sur lesquels la préfète du Rhône s'est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, dont la circonstance que son époux ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision attaquée, qui n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme C, est suffisamment motivée et cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, démontre que la préfète du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C.
23. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
24. Tout d'abord, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que M. C ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa situation administrative ne peut, par suite, pas conférer un droit de séjour sur le territoire français à son épouse. De plus, si Mme C se prévaut de la durée de sa résidence sur le territoire français, il est constant qu'elle y a uniquement résidé de manière irrégulière. En se bornant à produire une promesse d'embauche dans le secteur de l'onglerie, en date du 3 mars 2024, et non accompagnée de demande d'autorisation de travail, elle ne justifie pas d'une insertion particulière au sein de la société française. Enfin, elle ne conteste pas les termes de la décision attaquée selon lesquels elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence et où résident ses parents, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, au regard des motifs du refus opposé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, être écarté.
25. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
26. La situation personnelle et familiale de Mme C, telle qu'elle a été exposée au point 24, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. En outre, la production de certificats non datés et traduits de l'arménien attestant de son expérience " hautement qualifiée " dans le secteur de la manucure, entre 2011 et 2017, ne saurait suffire à constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète du Rhône a pu refuser de l'admettre, à titre exceptionnel, au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
27. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
28. En second lieu, en l'absence d'argumentation distincte sur ce point, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 24.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
29. Mme C soutient que le délai de trente jours qui lui a été imparti par la préfète du Rhône pour quitter le territoire français était insuffisant, dès lors que son époux a été hospitalisé entre le 9 et le 13 février 2024 et que l'aggravation de son état de santé nécessite une surveillance rapprochée. Ces circonstances sont toutefois postérieures à l'adoption de la décision attaquée et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette hospitalisation aurait été programmée et que les requérants en auraient informé la préfète du Rhône préalablement à l'adoption de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme C ne démontre pas qu'elle se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans une situation exceptionnelle justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Il s'ensuit que la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de départ volontaire limité à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
30. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ces illégalités, et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes de M. et Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D épouse C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2403627 - 240550