Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Olsufiev, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; (ou : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle)
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle repose ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le préfet des Yvelines, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les observations de Me Olsufiev, représentant Mme A, présente.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 19 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 21 mai 1978, déclare être entré en France le 23 avril 2019. Elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête visée ci-dessus, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait présenté une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
En ce qui concerne le moyen commun invoqué à l'encontre de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Par un arrêté en date du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Yvelines a donné à Mme Epee-Ekwalla, secrétaire générale adjointe de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens propres à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme A, mais qui n'a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français. En particulier, si la requérante soutient qu'elle vit en couple de manière stable depuis plusieurs années, ce dont l'arrêté attaqué ne fait pas état, cette seule circonstance, ne suffit pas à caractériser une insuffisance de motivation. Au demeurant, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ".
7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer que l'absence de prise en charge médicale est, ou n'est pas susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la santé de l'intéressé ou que le demandeur a, ou n'a pas la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A à raison de son état de santé, le préfet s'est fondé sur l'avis du 8 mars 2023 du collège des médecins de l'OFII, qui a estimé que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cet avis, Mme A soutient que l'origine de ses troubles étant lié à son pays d'origine, elle ne pourrait y suivre un traitement approprié à son état de santé. Toutefois, et en tout état de cause, la requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la situation de Mme A au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne le moyen propre à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 mars 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. GHIANDONI
Le président,
Signé
R. FÉRAL
Le greffier,
Signé
C. GUELDRY
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.