Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme C, représentée par Me Nourani, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 6 septembre 2024, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire à verser à la requérant si elle ne bénéficiait pas à titre définitif de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; il existait un motif légitime au sens de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à même d'expliquer le dépôt tardif de la demande d'asile ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation d'extrême vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ach, par une décision du 22 juillet 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 26 septembre 2024 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ach, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Nourani, représentant la requérante, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures et rappelle les problèmes de santé rencontrés lors de son arrivée en France.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante centrafricaine née le 29 septembre 1985, a déposé une demande d'asile le 6 septembre 2024. Par décision du même jour dont Mme A demande l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 septembre 2024. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions litigieuses :
4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Par ailleurs, selon les termes de l'article D. 551-17 dudit code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ". À cet égard, l'article L. 522-3 de ce même code prévoit que : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
5. Il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où l'autorité compétente envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui appartient d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil.
6. Mme A ne conteste pas être entrée sur le territoire français le 16 avril 2024, soit plus de quatre-vingt-dix jours avant sa présentation au guichet unique afin de déposer une demande d'asile. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été hospitalisée en service de néonatalogie, en raison d'une grossesse marquée par une rupture prématurée des membranes à vingt-six semaines d'aménorrhée dès le 24 avril 2024, soit quelques jours après son arrivée en France. Elle en est sortie le 1er juin suivant, après avoir accouché le 28 mai d'un garçon, né prématurément et par césarienne, qui est resté, quant à lui, hospitalisé jusqu'au 26 juin 2024. Cette situation, qui constitue un motif légitime au sens des dispositions précitées, place manifestement Mme A et son nouveau-né dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard aux raisons pour lesquelles elle n'a pu respecter le délai de dépôt de sa demande d'asile en France, Mme A est fondée à soutenir que la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen soulevé dans la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles soit accordé à Mme A à titre rétroactif à compter du 6 septembre 2024. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de prendre une décision en ce sens dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 6 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder rétroactivement à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 6 septembre 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Les conclusions de Me Nourani tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Nourani.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et au préfet de la Côte-d'Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La magistrate désignée,
N. AchLa greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
N° 2103105