Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose au département de Saône-et-Loire relatif à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 3 531,62 euros au titre de la période allant du 1er février 2023 au 31 mars 2024.
Mme A soutient qu'elle ne savait pas qu'elle devait déclarer les aides financières qu'elle percevait de sa famille et que sa situation ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
5. La caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire a réclamé à Mme A un indu de RSA d'un montant de 3 531,62 euros au titre de la période allant du 1er février 2023 au 31 mars 2024. Le 18 juin 2024, Mme A a exercé le recours préalable mentionné au point 3 en contestant le bien-fondé de cet indu de RSA. Le 2 juillet 2024, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté le recours exercé par l'intéressée. Mme A doit être regardée comme demandant au juge d'annuler cette décision du 2 juillet 2024 en exerçant son office rappelé au point 3.
6. Dans sa requête analysée, ci-dessus, dans les visas, Mme A ne conteste pas le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé mais, en substance, soutient que sa situation financière est précaire et qu'elle est de bonne foi. Or de tels arguments peuvent seulement être soulevés à l'appui du recours, mentionné au point 4, tendant à la remise gracieuse d'une dette de RSA mais sont en revanche inopérants dans le cadre d'un recours qui, comme en l'espèce, tend à l'annulation d'un indu de RSA.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Il appartient seulement à la requérante, si elle s'y croit fondée, de présenter auprès de la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire ou du président du conseil départemental de Saône-et-Loire une demande de remise gracieuse de sa dette de RSA ou de lui demander de mettre en œuvre des modalités de remboursement de sa dette supportables au regard de sa capacité contributive.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de Saône-et-Loire et à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 26 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier