Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Brey, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Côte-d'Or, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui fournir un hébergement sans délai à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- l'urgence est établie dès lors qu'elle est sans ressources, ne dispose pas de logement et a en charge trois enfants dont l'un est âgé de moins de trois ans ;
- la carence caractérisée du préfet dans l'accomplissement de sa mission définie aux articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 septembre 2024 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Brey pour Mme A B,
- et les observations de Mme D pour le préfet de la Côte d'Or.
Au vu des débats, les parties ont été informées, au cours de l'audience, que la clôture de l'instruction était différée au 27 septembre 2024 à 12h.
Le 26 septembre 2024 à 16h48, le préfet de la Côte-d'Or a produit les documents oralement mentionnés lors de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Au début du mois de septembre 2024, Mme A, ressortissante guinéenne, a demandé au préfet de la Côte-d'Or, pour elle-même et ses trois enfants mineurs, respectivement âgés de dix ans, sept ans et deux ans, sa prise en charge au titre du dispositif de veille sociale organisé par les articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles. En dépit de plusieurs échanges avec les services de la préfecture, elle n'a ensuite pas bénéficié d'une telle prise en charge. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui fournir un hébergement d'urgence.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. La requête de Mme A présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ".
5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
6. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 5, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Tout d'abord, il résulte de l'instruction, et en particulier des informations communiquées oralement par le préfet lors de l'audience -corroborées par les documents transmis après l'audience-, qui n'ont pas été sérieusement contredites, que les demandes d'asile en France de Mme A et de ses trois enfants mineurs ont été définitivement rejetées. Même si aucune décision d'éloignement du territoire n'a encore été prise par le préfet de l'Yonne, territorialement compétent, les intéressés n'ont donc plus vocation à rester sur le territoire français.
8. Ensuite, le préfet de la Côte-d'Or, au regard des informations orales puis écrites transmises, a démontré l'état de saturation du parc d'hébergement d'urgence et a par ailleurs indiqué qu'un bon de transport avait été proposé à la famille A, qui l'a refusé, pour rejoindre le département de l'Yonne dans lequel sa situation administrative continue de devoir être examinée.
9. Enfin, si la requérante soutient qu'elle se trouve sans solution d'hébergement depuis juillet 2024, son conseil a néanmoins indiqué, lors de l'audience, qu'elle était hébergée, depuis son arrivée à Dijon, par une compatriote, et la représentante du préfet a oralement précisé, sans être contredite, que les équipes des maraudes n'ont jamais constaté que Mme A et ses enfants avaient été " à la rue " ou dépourvus d'abri depuis leur arrivée à Dijon.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 7 à 9 qu'en dépit du très jeune âge d'Aïssatou, aucune carence caractérisée des services de l'Etat dans l'accomplissement de la mission définie au point 6 ni aucune situation d'urgence n'apparaît réellement identifiée au cas d'espèce et en l'état de l'instruction. Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Brey.
Fait à Dijon le 27 septembre 2024.
Le juge des référés,
L. C
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier