Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A soumet au tribunal un litige relatif à la contrainte, d'un montant de 233,64 euros, qui lui a été délivrée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire, relative à des indus d'allocation de logement sociale (ALS).
M. A soutient que la CAF de Saône-et-Loire s'est fondée sur des ressources qui n'entrent pas en compte dans le calcul de l'ALS et qui sont supérieures à celles dont il a bénéficié dès lors qu'elles ne correspondent pas à ses revenus nets.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l'allocation de logement sociale :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
3. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu d'allocation de logement sociale, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l'opposition à contrainte :
4. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des montants des aides personnelles au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ".
Sur le litige soumis par M. A :
5. Après avoir vainement mis en demeure l'intéressé, le 12 juillet 2023, de lui rembourser un indu d'ALS d'un montant de 280,64 euros, la directrice de la CAF de Saône-et-Loire a délivré à M. A, le 28 mai 2024, une contrainte en vue de recouvrer la somme de 233,64 euros correspondant au solde de la dette qu'il restait alors à recouvrer. M. A doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte.
6. L'opposition à la contrainte émise en recouvrement d'un indu d'ALF doit être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
7. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la vérification, sur le site internet laposte.fr, dont les données sont sur ce point librement accessibles au public, de la date à laquelle a été distribué le pli recommandé n° 2C16880456561 contenant la contrainte, que la contrainte du 28 mai 2024 a été notifiée à M. A le 5 juin 2024 et comportait la mention des voies et délais de recours. Le délai de quinze jours prévu à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait donc le jeudi 20 juin 2024 à minuit.
8. Or il résulte de l'instruction, et en particulier de la vérification, sur le site internet de la Poste, de la date à laquelle le pli recommandé n° 1A21508832849 a été remis à la Poste, que M. A n'a adressé au tribunal son opposition à cette contrainte que le 14 septembre 2024.
9. Il résulte de ce qui précède, ainsi que l'a d'ailleurs lui-même reconnu le requérant dans ses écritures, que l'opposition à contrainte présentée par M. A est tardive et donc manifestement irrecevable. Sa requête peut dès lors être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 1er octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2403190