Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A conteste, d'une part, la décision, en date du 2 mai 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne lui a refusé l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés, d'autre part, la décision du même jour par laquelle cette commission a rejeté sa demande d'orientation vers le dispositif d'emploi accompagné, enfin la décision du président du conseil départemental de l'Yonne lui refusant la délivrance de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par lettre du 3 juillet 2024, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en justifiant de la présentation des recours administratifs préalables obligatoires imposés par le code de l'action sociale et des familles.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A conteste les décisions lui refusant l'allocation aux adultes handicapés, l'orientation vers le dispositif d'emploi accompagné et la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Sur le refus d'allocation aux adultes handicapés :
2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ".
3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. () ". L'article L. 142-8 du même code précise, en son 1°, que ce contentieux relève du juge judiciaire. Selon
l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Les conclusions de la requête de M. A relatives à cette allocation doivent en conséquence être transmises au tribunal judiciaire d'Auxerre (pôle social).
Sur le refus d'orientation vers le dispositif d'emploi accompagné et le refus de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " :
5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
6. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".
7. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé () ". Selon l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". L'article R. 241-39 de ce code prévoit que " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ". Par ailleurs, s'agissant de la carte " mobilité inclusion ", l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".
8. Il résulte des dispositions citées aux deux points précédents que la personne qui entend contester une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononçant sur son orientation professionnelle ou une décision du président du conseil départemental lui refusant la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.
9. M. A a été invité, par lettre du greffe du tribunal du 3 juillet 2024 dont il a accusé réception le 17 du même mois, à régulariser sa requête en justifiant de la présentation, devant les autorités administratives compétentes, des recours préalables obligatoires imposés par les dispositions citées aux points 6 et 7. Il n'y a pas répondu. Ainsi, M. A n'ayant pas justifié de l'accomplissement de la formalité prescrite et le délai imparti étant venu à expiration, ses conclusions relatives à l'orientation professionnelle et à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " s'avèrent manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont transmises au tribunal judiciaire d'Auxerre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire d'Auxerre.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne.
Fait à Dijon, le 2 octobre 2024.
Le président du tribunal,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,