Résumé de la décision
M. A B, ressortissant marocain, a demandé l'annulation d'un arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui accorder un titre de séjour en raison de son état de santé, l'a contraint à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination. M. B a soutenu que son état de santé nécessitait des soins non disponibles au Maroc. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les éléments fournis ne démontraient pas l'impossibilité d'accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine.
Arguments pertinents
1. État de santé et traitement approprié : La décision s'appuie sur l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule que l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale doit se voir délivrer un titre de séjour si le défaut de soins pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cependant, l'avis du collège de médecins de l'OFII a conclu que M. B pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Maroc, ce qui a été déterminant dans le rejet de sa demande.
2. Preuve de l'absence de traitement : Le tribunal a noté que le certificat médical produit par M. B ne suffisait pas à prouver qu'il ne pourrait pas accéder à un traitement adéquat au Maroc. En effet, le certificat ne précisait pas les sources d'information sur lesquelles il se fondait pour affirmer l'absence de disponibilité des traitements nécessaires. Le tribunal a également souligné que l'absence de certains médicaments ne prouvait pas qu'aucun traitement adapté ne serait disponible.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 425-9 : Cet article établit les conditions dans lesquelles un étranger peut obtenir un titre de séjour pour raisons médicales. Il précise que l'état de santé doit nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le tribunal a interprété cet article en considérant que la simple mention d'une pathologie ne suffisait pas à justifier la délivrance d'un titre de séjour si des traitements appropriés sont disponibles dans le pays d'origine.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 425-9 : "L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité [...] se voit délivrer une carte de séjour temporaire [...]".
2. Charge de la preuve : La décision souligne que la charge de la preuve incombe à M. B pour démontrer l'absence de traitement approprié au Maroc. Le tribunal a noté que, en l'absence d'un avis médical argumenté, il ne pouvait pas être établi que seuls certains médicaments étaient nécessaires et que ceux-ci n'étaient pas disponibles.
- Code de justice administrative : Le tribunal a rappelé que la conviction du juge se détermine au vu des échanges contradictoires et des éventuelles mesures d'instruction qu'il peut ordonner, ce qui implique que les parties doivent fournir des éléments probants pour étayer leurs arguments.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une évaluation rigoureuse des éléments de preuve fournis par M. B et sur une interprétation stricte des dispositions légales relatives à la délivrance de titres de séjour pour raisons médicales.