Résumé de la décision
M. et Mme A ont déposé une requête le 12 mai 2022, demandant l'annulation d'une décision implicite de rejet concernant leur demande d'intégration de documents dans leurs dossiers administratifs. Ils ont également sollicité une injonction au rectorat pour procéder à cette intégration ou, à défaut, pour statuer à nouveau sur leur demande. Le Tribunal a rejeté leur requête, considérant qu'elle était manifestement irrecevable, car les décisions administratives relatives à l'enregistrement et à la gestion des dossiers administratifs ne peuvent pas faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le Tribunal a souligné que les fonctionnaires ne peuvent pas contester les décisions administratives qui concernent l'enregistrement ou le classement de documents dans leur dossier administratif, car ces décisions ne leur causent pas de préjudice direct. En effet, "un fonctionnaire n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles l'autorité administrative accepte ou refuse de faire enregistrer, classer et numéroter et de compléter les pièces de son dossier administratif, qui ne font pas par elles-mêmes grief à l'intéressé".
2. Nature des demandes : La requête de M. et Mme A, qui visait à faire ajouter un document rédigé par leurs soins à leur dossier, a été jugée comme étant en dehors du champ d'application des recours possibles. Le Tribunal a précisé que seul un refus de retrait de pièces illégales pourrait être contesté.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. La décision a été fondée sur ce texte, qui stipule que "les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables".
2. Limites du recours en excès de pouvoir : La décision s'appuie sur le principe selon lequel les décisions administratives relatives à la gestion des dossiers administratifs ne sont pas susceptibles de recours, sauf si elles causent un préjudice direct. Cela est en accord avec la jurisprudence administrative qui limite les recours à des situations où l'administration refuse de retirer des pièces illégales.
En conclusion, la décision du Tribunal de rejeter la requête de M. et Mme A repose sur une interprétation stricte des règles de recevabilité en matière de recours contre les décisions administratives, en mettant en avant l'absence de préjudice direct résultant des décisions contestées.