Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, la Fédération syndicale unitaire, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a organisé l'élection des représentants du personnel au comité social d'administration spécial académique de l'académie de la Guadeloupe du mardi 27 juin 2023 à 8 heures au vendredi 30 juin 2023 à 17 heures et a fixé les modalités d'organisation du vote électronique par internet pour cette élection ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe de produire la décision justifiant de l'organisation d'une élection pour la désignation du comité social d'administration spécial académique ;
3°) de mettre à la charge de l'académie de la Guadeloupe une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat requérant soutient que :
- il a intérêt et capacité à agir en tant que personne morale ayant pour objet social la défense des intérêts des personnels et que la décision contestée lui fait grief ;
- aucun procès-verbal ou document n'atteste de l'impossibilité de réaliser la désagrégation des suffrages exprimés dans le cadre scrutin organisé du 1er au 8 décembre 2022 pour la désignation des membres du comité social d'administration spécial académique de l'académie de la Guadeloupe, en méconnaissance de l'exigence de sincérité des opérations électorales affirmée par l'article 2 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 ;
- l'arrêté litigieux n'a pas été précédé d'une décision ministérielle, tirant d'une part les conséquences de l'impossibilité de procéder à la désagrégation des suffrages exprimés pour la désignation du des membres du comité social d'administration spécial académique de l'académie de la Guadeloupe, et d'autre part, modifiant les conditions de désignation de cette instance, fixées par les dispositions de l'arrêté ministériel du 28 avril 2022 ;
- l'arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 21 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, qui prévoient l'information des organisations syndicales de l'effectif et de la part respective de femmes et d'hommes dans le corps électoral, au plus tard 8 mois avant la date du scrutin ; en outre, elle a méconnu les mêmes dispositions qui font obligation à l'administration d'arrêter le nombre de représentants et la part respective de femmes et d'hommes au plus tard six mois avant la date du scrutin ; enfin, elle a méconnu les mêmes dispositions qui prévoient que, en cas d'élection en cours de mandat, l'effectif de référence et la part respective de femmes et d'hommes sont appréciés à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection, dès lors qu'il n'existe aucune décision à l'origine du nouveau scrutin prévu par l'arrêté litigieux ;
- l'arrêté litigieux porte atteinte à la sincérité du vote électronique, en méconnaissance des dispositions de l'article 10 du décret du 26 mai 2011, en ce qu'il ne prévoit pas les modalités de transmission à l'électeur du mot de passe et du code de vote dans des conditions garantissant la confidentialité de cette information ;
- il crée une situation d'insécurité juridique pour les décisions pour lesquelles il rendrait un avis ;
- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que rien ne justifie la fixation d'horaires applicables en France métropolitaine et non en Guadeloupe concernant notamment la date limite de dépôt des candidatures ou de clôture du scrutin.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2024 et le 31 janvier 2024, la rectrice de l'académie de la Guadeloupe, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024.
Les parties ont été invitées à produire leurs observations concernant l'effet rétroactif d'une annulation éventuelle de l'arrêté de la rectrice de l'académie de la Guadeloupe du 3 mai 2023 et s'il serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur, que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets.
La rectrice de l'académie de la Guadeloupe a produit des observations sur cette mesure le 30 janvier 2024, et la Fédération syndicale unitaire a produit des observations sur cette mesure le 31 janvier 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la rectrice de l'académie de la Guadeloupe du 3 mai 2023 ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et ne peuvent être contestées qu'à l'occasion de recours formés contre les opérations électorales devant le juge de l'élection.
La rectrice de l'académie de la Guadeloupe a produit des observations sur cette mesure le 4 mars 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2300604 du 22 juin 2023, par laquelle le juge des référés a rejeté la requête présentée par la Fédération syndicale unitaire.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion des élections des représentants du personnel amenés à siéger au comité social d'administration académique de la Guadeloupe, qui se sont déroulées du 1er au 8 décembre 2022, la désagrégation des suffrages émis n'a pas pu être effectuée afin de désigner les membres du comité social d'administration spécial académique de Guadeloupe. Suite à ce constat, la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a adopté, le 3 mai 2023, un arrêté organisant l'élection des représentants du personnel au comité social d'administration spécial académique de l'académie de la Guadeloupe et fixant les modalités d'organisation du vote électronique par internet pour l'élection des représentants des personnels au comité social d'administration spécial académique de l'académie de Guadeloupe, afin de permettre la désignation des membres de ce comité en application de l'arrêté du 28 avril 2022. Sur le fondement de cet arrêté, un vote électronique a été organisé du mardi 27 juin 2023 à 8 heures au vendredi 30 juin 2023 à 17 heures, afin de désigner les membres du comité social d'administration spécial de l'académie de la Guadeloupe, qui ont été nommés par un arrêté de la rectrice de l'académie de la Guadeloupe le 16 octobre 2023. Par la présente requête, le syndicat Fédération sociale unitaire demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la rectrice de l'académie de la Guadeloupe du 3 mai 2023.
2. En l'espèce, dès lors qu'il est constant que les élections du comité social d'administration académique de la Guadeloupe n'ont pas permis de désigner les membres du comité social d'administration spécial académique de l'académie de Guadeloupe, il en résulte que l'arrêté litigieux adopté par la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a pour objet de mettre en place et organiser les élections des membres du comité social d'administration spécial académique de l'académie de Guadeloupe, ce qui résulte des termes de l'article 1 de l'arrêté attaqué. Toutefois, ces dispositions, adoptées uniquement en vue des élections du comité social d'administration spécial académique de l'académie de Guadeloupe du 27 au 30 juin 2023, ne présentent pas un caractère permanent et ne sont pas détachables de ces opérations électorales. Il résulte de ce qui précède que les dispositions critiquées de l'arrêté de la rectrice de l'académie de la Guadeloupe du 3 mai 2023 ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours formé contre les opérations électorales devant le juge de l'élection.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Fédération syndicale unitaire est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération syndicale unitaire et à la rectrice de la région académique de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
J. LE ROUX
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
N°2300603