Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler trois notifications de saisies administratives à tiers détenteur émises les 27 et 29 décembre 2023 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Bondy en vue de recouvrer une somme de 1 771 euros correspondant à des cotisations de taxe d'habitation et contributions à l'audiovisuel public dues au titre de l'année 2021 ;
2°) d'ordonner à l'administration de lui rembourser les sommes saisies ainsi que les dépenses et frais concernant les saisies administratives à tiers détenteur émises ;
3°) de condamner l'administration à l'indemniser des préjudices subis suite aux avis de saisies administratives à tiers détenteur ;
4°) à titre subsidiaire, de lui communiquer les informations concernant les agissements de la banque postale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que si la contestation d'un acte de poursuite émis pour le recouvrement d'une créance de nature administrative de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat peut être portée devant le juge administratif, seuls peuvent être invoqués devant lui, à l'occasion d'une telle opposition à poursuites, des moyens ayant trait à l'obligation au paiement, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués et à l'exigibilité de la somme réclamée. Un moyen qui se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuite relève lui de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. Enfin, le bien-fondé de la créance ne peut pas être remis en cause à l'occasion d'une telle contestation.
4. Au soutien de ses conclusions, Mme A se borne à soutenir que le numéro fiscal inscrit sur les saisies administratives à tiers détenteur n'est pas le sien ni celui de son époux et que les saisies administratives à tiers détenteur n'ont pas été portées préalablement à sa connaissance. Ces moyens qui se rattachent à la régularité en la forme des saisies administratives dont elle a fait l'objet, ne ressortent pas de la compétence du juge administratif. Mme A ajoute que la taxe d'habitation en litige a été envoyée à une adresse inconnue. Toutefois, à supposer même que ce moyen puisse être regardé comme concernant, au sens des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, l'obligation au paiement de la somme mise en recouvrement ou l'exigibilité de la somme réclamée, ce moyen qui ne se rattache pas à l'obligation au paiement de la somme de 1 771 euros, au montant de cette dette et à l'exigibilité de la somme réclamée, est inopérant.
5. Il s'ensuit que les moyens exposés par Mme A sont au nombre de ceux mentionnés aux dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré et la requérante n'ayant soulevé aucun autre moyen, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schœlcher, le 11 mars 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.