Résumé de la décision
Mme A B a introduit une requête le 2 juin 2023, demandant au tribunal d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement, en se prévalant de sa reconnaissance comme prioritaire au titre du droit au logement opposable (DALO) par la commission de médiation le 25 août 2022. Cependant, le préfet de La Réunion a fait valoir qu'elle n'avait pas actualisé ses revenus, ce qui a empêché l'examen de sa demande de logement social. En conséquence, le tribunal a constaté que la requête était devenue sans objet, car Mme B ne remplissait plus les conditions nécessaires pour bénéficier d'une attribution de logement dans le cadre du DALO.
Arguments pertinents
1. Nécessité de l'actualisation des ressources : Le tribunal souligne que pour bénéficier d'une priorité au titre du DALO, il est impératif que le demandeur soit également un demandeur de logement social répondant à toutes les conditions requises, y compris la condition de ressources. Le préfet a indiqué que Mme B n'avait pas fourni les éléments actualisés sur ses ressources, ce qui a conduit à la renonciation de la commission d'attribution à lui désigner un logement.
2. Absence de réaction de la requérante : Le tribunal note que Mme B n'a pas contesté les arguments du préfet dans son mémoire en défense, ce qui renforce l'idée que sa situation ne lui permet plus de revendiquer une attribution de logement.
3. Constatation de l'absence d'objet : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête, car les conditions d'attribution d'un logement social n'étaient plus remplies par Mme B.
Interprétations et citations légales
1. Lien entre DALO et demande de logement social : L'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) établit un lien direct entre la qualité de bénéficiaire d'une priorité au titre du DALO et celle de demandeur d'un logement locatif social. Ce lien est fondamental pour déterminer l'éligibilité d'un demandeur à un logement.
- CCH - Article L. 441-2-3 : "La qualité de bénéficiaire d'une priorité au titre du droit au logement opposable est subordonnée à la condition que le demandeur soit également un demandeur de logement social satisfaisant à l'ensemble des conditions requises, notamment la condition de ressources."
2. Règle de l'actualisation des ressources : Le tribunal a mis en avant que l'absence d'actualisation des ressources par Mme B a conduit à la perte de son statut de prioritaire. Cela souligne l'importance de la diligence dans le suivi des demandes de logement social.
3. Procédure de constatation de l'absence d'objet : L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet au président de la formation de jugement de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête lorsque les conditions d'examen ne sont plus remplies.
- CJA - Article R. 222-1 : "Les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête."
En conclusion, la décision du tribunal repose sur l'absence de mise à jour des ressources de Mme B, ce qui a conduit à la constatation que sa requête était devenue sans objet, conformément aux dispositions légales en vigueur.