Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais, prise sur recours administratif préalable, refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Elle soutient que :
- elle bénéficiait de cette carte de stationnement du 12 juillet 2018 au 11 juillet 2020 ;
- la pathologie dont elle est atteinte est irréversible et son état de santé ne s'est pas amélioré ;
- sa mobilité est limitée.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, le département du Pas-de-Calais a produit le dossier constitué pour l'instruction de la demande de Mme A, en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité, le 9 mai 2022, la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Sa demande a été rejetée par une décision, du président du conseil départemental du Pas-de-Calais le 13 octobre 2022, notifiée le 20 octobre suivant. Le 14 décembre 2022, elle a formé, en application de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par une décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 26 janvier 2023, notifiée le 3 février suivant, dont elle demande l'annulation.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres à la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autres parties à la date de sa propre décision, l'état de santé du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
3. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ".
4. D'autre part, l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / -la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. () ".
5. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration, soit de la nécessité d'un accompagnement par une tierce personne dans ses déplacements, soit d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas, dans cette seconde hypothèse, lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours à une des aides mentionnées au point 1 de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 précité pour ses déplacements extérieurs, ces deux conditions étant alternatives et non cumulatives. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. En l'espèce, il résulte du formulaire médical Cerfa établi à l'appui de la demande de carte par le médecin traitant de la requérante que cette dernière a un périmètre de marche de 50 mètres qui lui permet néanmoins de se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur avec difficulté mais sans aide humaine. Mme A remplit ainsi la condition relative au périmètre de marche, sans que le département du Pas-de-Calais, qui ne fait valoir aucun élément médical contraire, ne puisse utilement lui opposer qu'elle ne remplit pas en outre la condition de recours à l'une des aides mentionnées par l'arrêté du 3 janvier 2017 dès lors que cette condition est alternative et non cumulative à la condition relative au périmètre de marche. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que Mme A présente une altération de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied répondant aux critères définis par les dispositions de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 précitées. Par suite, Mme A est fondée à soutenir qu'elle est en droit de se voir délivrer une carte mobilité inclusion - mention stationnement.
7. L'exécution du présent jugement, qui annule le refus de délivrer une carte de stationnement à Mme A au motif que celle-ci remplit les conditions pour se voir attribuer une telle carte, implique nécessairement que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui délivre la carte sollicitée pour une durée qui, dans les circonstances de l'espèce, peut être fixée à deux ans en application de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à cette autorité de délivrer ladite carte dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé d'attribuer à Mme A une carte mobilité inclusion mention " stationnement " est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Pas-de-Calais, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à Mme A une carte mobilité inclusion mention " stationnement " d'une durée de validité de deux ans.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
T. BOURGAULe greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2303080