Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 14 février 2023, M. D A représenté par Me Dewaele, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a interdit son retour sur le même territoire pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation préalablement à son édiction ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation pour l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chevaldonnet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 18 mars 2000, déclare être entré en France le 9 mai 2017. Par un jugement du 10 octobre 2017, le tribunal pour enfants de B a confié l'intéressé au service départemental de l'aide sociale à l'enfance du Nord jusqu'à sa majorité.
Puis, M. A s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 16 octobre 2019 au 15 octobre 2020 qui a été renouvelé pour la période allant du
16 octobre 2020 au 15 octobre 2021. Si l'intéressé a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour en dernier lieu le 24 juin 2022, par le biais de son conseil, cette demande a nécessairement fait l'objet d'une décision implicite de rejet à l'issue d'un délai de quatre mois courant au plus tard à compter de la date précitée. Le 18 octobre 2022, M. A a, de nouveau sollicité, la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, par une décision du 13 janvier 2023, le préfet du Nord a refusé d'enregistrer cette demande au motif de son incomplétude. Puis, par un arrêté du 8 février 2023, le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a interdit le retour de l'intéressé sur ce même territoire pendant un an. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 février 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, les décisions telles que celles en litige.
Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de celles-ci, qui manque en fait, doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
/ Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont () motivées. "
4. En l'espèce, l'arrêté mentionne les circonstances de droit, à savoir les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de fait, soit le refus de renouvellement de son titre de séjour opposé au requérant tel que rappelé au premier point du présent jugement, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour obliger M. A à quitter le territoire français. Il fait par ailleurs état des circonstances de droit, soit le 3° de l'article L. 612-2 du code précité, ainsi que de fait tenant à l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité fondant la décision contestée de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
Il mentionne aussi les circonstances de droit et de fait fondant la décision fixant le pays de destination. Enfin, concernant la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à
M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, il vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa motivation atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée.
7. En cinquième lieu, les moyens tirés de l'existence d'une erreur de droit et de fait qui entacheraient la décision par laquelle le préfet a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai ne sont pas assortis des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent par suite être écartés comme tels. Il en est de même en ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit qui entacheraient les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour de M. A sur le territoire français et celui de tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation qui entacheraient les deux premières décisions précitées.
8. En sixième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A séjourne en France depuis le mois de mai 2017. Après une prise en charge par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance du Nord d'une durée de six mois, le requérant a pu obtenir en juillet 2020 un certificat d'aptitude professionnelle de peintre - applicateur de revêtement et bénéficié pendant deux ans d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Toutefois les seuls bulletins de paye produits par l'intéressé ne permettent d'établir l'existence d'une activité professionnelle que d'une durée de quelques semaines depuis son entrée sur le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant et il ne fait état d'aucune insertion sociale ou amicale particulière. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
Ce moyen doit donc être écarté.
9. En septième lieu, l'ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette dernière à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions ne lui accordant pas de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
10. En huitième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision interdisant son retour sur le territoire français pendant un an.
11. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
13. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A est entré sur le territoire français en mai 2017 alors qu'il était encore mineur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, l'intéressé ayant au demeurant bénéficié de plusieurs titres de séjour, ni qu'il constituerait une menace à l'ordre public.
Compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant à M. A son retour sur ce territoire pour une durée d'un an.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pendant un an. Les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions du préfet du Nord en date du 8 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai départ volontaire et fixation du pays de destination doivent, quant à elles, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. L'annulation de la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A n'implique pas la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandes par M. A et son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français de M. A pour une durée d'un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Leclère, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Chevaldonnet
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
J. Borget
La greffière,
Signé
M. F
La République mande et ordonne préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,