Résumé de la décision
M. A B a contesté, par une requête enregistrée le 22 juin 2023, la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui lui a refusé l'allocation aux adultes handicapés le 17 mai 2023. La présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille, Mme Féménia, a rendu une ordonnance le 11 juillet 2023, déclarant que la requête ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle a donc décidé de transmettre le dossier au tribunal judiciaire de Lille, compétent pour traiter ce type de litige.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : La décision souligne que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais des juridictions de l'ordre judiciaire. Cela est fondé sur l'article L. 821-5 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que les différends concernant cette allocation sont réglés selon les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
2. Renvoi à la juridiction compétente : En vertu de l'article L. 142-8 du Code de la sécurité sociale, le juge judiciaire est compétent pour les contestations relatives au contentieux général de la sécurité sociale. Par conséquent, la présidente a ordonné le renvoi de M. B au tribunal judiciaire de Lille, conformément à l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, qui prévoit que lorsqu'une juridiction décline sa compétence, elle doit renvoyer les parties à la juridiction compétente.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 821-5 du Code de la sécurité sociale : Cet article précise que "L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale". Il établit que les différends relatifs à cette allocation doivent être réglés selon le contentieux général de la sécurité sociale, ce qui exclut la compétence de la juridiction administrative.
2. Article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale : Cet article définit le champ d'application du contentieux général de la sécurité sociale, en précisant que "le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale". Cela renforce l'idée que les litiges concernant l'allocation aux adultes handicapés doivent être traités par les tribunaux de grande instance.
3. Article L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire : Cet article stipule que "Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale". Cela confirme que le tribunal judiciaire est la juridiction compétente pour traiter les recours contre les décisions relatives à l'allocation aux adultes handicapés.
4. Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : Cet article précise que lorsqu'une juridiction décline sa compétence, elle doit renvoyer les parties à la juridiction compétente. Cela a été appliqué dans la décision, entraînant le renvoi de M. B au tribunal judiciaire de Lille.
En conclusion, la décision de la présidente de la 3ème chambre repose sur une interprétation claire des textes de loi, établissant que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés doivent être traités par les juridictions de l'ordre judiciaire, et non par la juridiction administrative.