Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2024, Mme B A, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
2°) condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat en alternance est suspendu depuis le 6 février 2024 en l'absence de titre de séjour et d'autorisation de travail ; elle se trouve en situation d'extrême précarité administrative et financière dès lors qu'elle ne peut plus exercer son activité professionnelle et poursuivre ses études ;
- le refus de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et au droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il n'a porté aucune atteinte à aucune liberté fondamentale dès lors que Mme A a modifié son adresse postale sur la plateforme ANEF et a indiqué une adresse à Paris, que la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressée est en instruction auprès de la préfecture de police et qu'il appartient à l'intéressée de compléter correctement le champ dédié à son adresse en précisant sa réelle adresse postale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 mars 2024 à 14h15, en présence de Mme Blanc, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport, informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires et entendu :
- les observations de Mme A qui indique qu'elle n'a jamais procédé elle-même à la modification de son adresse postale sur le compte ANEF ; que l'attestation de dépôt de sa demande, du 3 juillet 2023, de renouvellement de titre de séjour et la première attestation de prolongation d'instruction mentionnent son adresse lilloise, de même de l'attestation de dépôt de sa seconde demande, du 14 novembre 2023, de renouvellement de titre de séjour ; que l'adresse parisienne attribuée est celle de son partenaire qui l'hébergeait pour les besoins de son contrat en alternance exécuté en région parisienne pendant certaines périodes du début de l'année universitaire ; que par un courriel du 12 mars 2024, la préfecture du Nord l'a invitée à lui adresser un dossier de renouvellement de titre de séjour étudiant par voie postale ; que, le 26 mars 2024, à l'occasion d'un appel auprès de la plateforme de l'ANEF, il lui a été indiqué que son dossier était rattaché à la préfecture du Nord ;
- le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Mme B A, née le 26 décembre 1996, de nationalité kazakhstanaise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures.
3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-2 du même code : " () L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ".
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de procéder à l'enregistrement d'une telle demande, dans un délai raisonnable. Dans ce cadre et en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative compétente ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A est entrée en France, munie d'un visa de long séjour valable du 18 août 2022 au 18 août 2023 en qualité d'étudiante afin de suivre, au titre de l'année universitaire 2022-2023, le cycle ingénieur " Big Data " au sein de l'école d'ingénieur en informatique Junia-Isen de Lille. Inscrite au titre de l'année 2023-2024 en dernière année du cycle ingénieur, celle-ci étant réalisée en alternance, elle a conclu, le 16 août 2023, un contrat de professionnalisation avec une entreprise située en région parisienne. L'exécution du contrat a débuté le 30 août 2023 par une période pratique de plusieurs semaines en entreprise, suivie d'une interruption, au cours de l'automne et de l'hiver, pour une période d'enseignements à Lille, puis d'une reprise en entreprise à compter de février 2024 jusqu'à la fin de l'année universitaire. Préalablement, elle a sollicité, le 3 juillet 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Elle a été munie successivement de deux attestations de prolongation d'instruction de cette demande de renouvellement, valables du 17 août 2023 au 16 novembre 2023 puis du 6 novembre 2023 au 5 février 2024, la première mentionnant une adresse postale lilloise, la seconde, une adresse postale parisienne incomplète et incorrecte. Par une décision du 7 novembre 2023, sa demande de renouvellement a été close au motif qu'elle ne démontrait pas la preuve de ses déplacements quotidiens entre Lille et Paris pour les besoins de l'alternance. La requérante a déposé, le 14 novembre 2023, une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour qui a fait l'objet, d'une attestation de dépôt mentionnant une adresse postale lilloise, puis d'une décision de clôture, le 13 février 2024, au motif qu'une demande de titre de séjour était déjà en cours d'instruction en préfecture ou sous-préfecture.
6. Pour faire valoir qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers n'a été commise, le préfet du Nord soutient, que contrairement à ce qu'allègue Mme A, il n'a pas délibérément modifié ses coordonnées postales sur sa demande de titre de séjour déposée sur le compte ANEF mais que l'intéressée, à l'occasion du dépôt en juillet et novembre 2023 de ses deux demandes de titre de séjour, a, elle-même, rempli le champ correspondant et indiqué résider à Paris. Le préfet du Nord, qui produit, le 26 mars 2024, un extrait de la consultation du fichier national des étrangers relatif à l'intéressée, fait valoir, sans préciser de quelle demande de titre de séjour il s'agit, que " le dossier de demande de titre de séjour de Mme A " relève de la préfecture de police à Paris.
7. Toutefois, il résulte des déclarations de l'intéressée lors de l'audience qui ne sont pas contestées, en l'absence de présence et de représentation du préfet du Nord, que celle-ci n'a jamais renseigné d'adresse parisienne, au demeurant erronée, sur le compte ANEF lors de ses deux demandes de titre de séjour et que si elle a indiqué au sein du contrat de professionnalisation conclu et joint à ses demandes l'adresse postale de son partenaire de PACS conclu le 23 février 2024, qui l'a d'ailleurs hébergée, à titre gratuit, pour la première période en entreprise au début de l'année universitaire, elle pensait de bonne foi que cela faciliterait l'envoi des éventuels courriers de son employeur. En outre, et surtout, il résulte de l'instruction que Mme A dispose d'un justificatif de domicile issu d'un fournisseur d'énergie attestant de sa domiciliation, 34 rue Royale à Lille, à la date du 2 février 2024 depuis le 2 octobre 2022, adresse figurant, au demeurant, sur l'essentiel des documents qui lui ont été remis au cours de l'instruction de ses deux demandes de titre de séjour. De plus, elle produit à l'audience un courriel reçu le 12 mars 2024 de la préfecture du Nord l'invitant à lui adresser un dossier de renouvellement de titre de séjour étudiant par voie postale, révélant que sa situation relève de la préfecture du Nord. Elle a réalisé cette démarche, le 15 mars 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la préfecture du Nord. Enfin, elle fait valoir à l'audience sans être contestée qu'elle a contacté, le 26 mars 2024, par téléphone, les services de l'ANEF lui indiquant que son " dossier " était rattaché à la préfecture du Nord. Il résulte de tout ce qui précède, qu'à la date de la présente ordonnance, Mme A est démunie de tout document de séjour et que, conformément aux informations transmises par les services préfectoraux, une nouvelle et troisième demande de renouvellement de titre de séjour a été reçue par les services de la préfecture du Nord. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des faits de l'espèce, c'est à tort que les services préfectoraux ont estimé, le 13 février 2024 en clôturant sa demande, que sa situation relevait de la préfecture de police. Dès lors, en s'abstenant de délivrer à Mme A, dans un délai raisonnable, à la suite de l'expiration, le 5 février 2024, de sa dernière attestation de prolongation d'instruction, malgré les démarches de l'intéressée, un nouveau document similaire pour attester de la régularité de son séjour, le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances et en raison des effets de l'absence de délivrance d'un récépissé sur la situation universitaire de la requérante, qui n'est plus en mesure de poursuivre sa formation ainsi que sur sa situation personnelle, le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par Mme A, en particulier la liberté d'aller et venir et le droit au travail.
8. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'en raison de la situation administrative de Mme A, son employeur a suspendu l'exécution de son contrat d'alternance depuis le 6 février 2024 menaçant la poursuite de son année universitaire ainsi que la validation de son diplôme d'ingénieur. Dans ces circonstances, Mme A justifie d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", l'autorisant à travailler dans le cadre de ce motif d'études, et valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de l'intéressée reçue en mars 2024 par la préfecture du Nord. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la réparation par l'Etat du préjudice qu'elle estime avoir subi ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", l'autorisant à travailler dans le cadre de ce motif d'études, et valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de l'intéressée reçue en mars 2024 par la préfecture du Nord.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 mars 2024.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,