Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 février 2022 et le 28 octobre 2022, M. D B demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n°2022010005 de la communauté de communes du pays d'Issoudun (CCPI) du 21 janvier 2022 portant attribution de subventions aux associations en 2022 ;
2°) de reconnaître le caractère transparent de l'association Maison d'expression et de loisirs d'Issoudun (MELI) et de prononcer l'intégration de ses missions au sein des services communautaires.
Il soutient que :
- l'association Maison d'expression et de loisirs d'Issoudun (MELI) est une association transparente, contrôlée et dirigée par la CCPI, qui doit être regardée comme un de ses services ;
- le président de la CCPI, également président de la MELI, ainsi que son directeur, par ailleurs conseiller communautaire, sont en situation de conflit d'intérêt et ont exercé une influence sur le sens du vote de la subvention en faveur de cette association en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales et de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2022 et le 3 février 2023, la communauté de communes du pays d'Issoudun conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que M. B se prévaut de sa qualité de conseiller municipal d'Issoudun pour contester une délibération de la communauté de communes du pays d'Issoudun ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le juge enjoigne à titre principal à la communauté de communes du pays d'Issoudun de prononcer l'intégration de la MELI au sein des services communautaires.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa délibération n°2022010005 du 21 janvier 2022, le conseil communautaire du pays d'Issoudun (CCPI) a attribué des subventions aux associations pour l'année 2022, parmi lesquelles figure la Maison d'expression et de loisirs du pays d'Issoudun (MELI). M. B demande au tribunal d'annuler cette délibération au motif que la MELI est en fait un démembrement des services de la communauté de communes qu'il convient de réintégrer au sein des services communautaires et que ses dirigeants sont en situation de conflit d'intérêt et ont exercé une influence sur le vote du conseil communautaire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige, et applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-3 du même code : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ". Aux termes de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : " I. - Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller communautaire intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la communauté de communes, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller communautaire intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération.
4. D'une part, l'association Maison d'expression et de loisirs d'Issoudun (MELI) dont l'objet est de donner les moyens aux habitants d'organiser leurs loisirs, leur temps libre, d'impliquer des acteurs bénévoles, de favoriser leur rapprochement, de développer des actions d'éducation populaire pour le plus grand nombre, d'être un lieu de rencontre et un outil de défense et de promotion de la citoyenneté a vocation à répondre aux intérêts des habitants de la communauté de communes. D'autre part, il ressort du compte-rendu du conseil communautaire du 21 janvier 2021 et du texte même de la délibération contestée que les élus communautaires, membres du conseil d'administration de la MELI, n'ont pas pris part au vote relatif à l'attribution des trois subventions pour cette association, lesquelles ont été adoptées à l'unanimité, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la participation de ces élus à cette séance, au cours de laquelle ont été examinées d'autres propositions de subventions, ait été de nature à exercer une influence effective sur le résultat du vote de la délibération litigieuse en ce qui concerne la MELI. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être écarté.
5. En second lieu, lorsqu'une personne privée est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme "transparente".
6. S'il ressort des pièces du dossier que la MELI a été créé par M. C le 26 octobre 1981, que la subvention communautaire représente plus de la moitié de ses ressources et que son conseil d'administration est composé principalement d'élus ou d'agents publics placés sous l'autorité de son président, permettant ainsi de la qualifier d'association transparente, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer l'intégration de ses missions au sein des services de la communauté de communes du pays d'Issoudun. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à ce que le juge enjoigne à titre principal à la communauté de communes du pays d'Issoudun de prononcer l'intégration de la MELI au sein des services communautaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la communauté de communes du pays d'Issoudun, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la communauté de communes du pays d'Issoudun.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La greffière,
M. A
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