Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024 M. F D A, représenté par Me Faugeras, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire bénéficiait d'une délégation de signature ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues au motif qu'il n'est pas établi que la brochure du demandeur d'asile lui ait été adressé dans une langue qu'il comprend ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ont été méconnues au motif qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel a été réalisé par un agent qualifié et formé et conduit dans une langue qu'il comprend, ni qu'il n'ait pu présenter des observations ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au motif qu'il n'établit pas avoir saisi l'Autriche d'une demande de réadmission ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3.2 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet a méconnu l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet a méconnu l'article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D A a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une demande enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle le 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B E, magistrate, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique au cours de laquelle le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté :
- le rapport de Mme E,
- et les observations de Me Faugères pour M. D A qui confirme ses écritures et souhaite rappeler 3 moyens de légalité externe soulevés dans la requête ; tout d'abord, le préfet n'établit pas que le requérant qui ne comprend aucune autre langue que le pachto ait eu communication de la brochure de demandeur d'asile dans cette langue ; ensuite le préfet ne justifie pas de la tenue de l'entretien du 9 novembre 2023 ni le cas échéant qu'il se serait déroulé dans une langue comprise par le requérant ; enfin le préfet ne justifie pas avoir bien saisi l'Autriche d'une demande de réadmission du requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. Il y a lieu d'admettre M. D A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. M. D A soutient que la brochure d'information sur les droits du demandeur d'asile qui lui a été remise par les services de la préfecture de la Gironde n'était pas rédigée en langue pachto, seule langue qu'il comprenne. Le préfet de la Gironde auquel la procédure et l'avis d'audience ont bien été communiqués n'a produit aucun mémoire et n'était d'ailleurs ni présent ni représenté le jour de l'audience. Dès lors, le préfet de la Gironde ne rapporte pas la preuve, qu'il est seul à pouvoir apporter, que cette brochure a bien été remise à M. D A dans une langue qu'il comprend conformément aux conditions posées par les dispositions précitées. Par suite, M. D A, qui doit être regardé comme ayant été privé d'une garantie procédurale, est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé le transfert de M. D A aux autorités autrichiennes doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. D A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. D A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Faugeras en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. D A à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: M. D A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 8 février 2024 du préfet de la Gironde de transfert de M. D A aux autorités autrichiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. D A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Faugeras, conseil de M. D A, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. D A à l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission définitive de M. D A à l'aide juridictionnelle, directement à celui-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F D A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
La magistrate désignée,
K. BENZAID
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. C
No 2400309
mf