Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024 et un mémoire enregistré le 18 mars 2024, Mme C B, M. I B, Mme H E, Mme A E, Mme J G, représentés par Me Mons-Bariaud, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 octobre 2023 par lequel le maire de la Roche l'Abeille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n°087 127 23 M0295, en vue de l'implantation d'un pylône d'antenne-relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section YD n°3 situé au lieu-dit " Les Gravillas " ;
2°) d'ordonner le réexamen du projet d'implantation de l'antenne radiotéléphonie ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Roche l'Abeille une somme de 1 500 euros à verser à chaque requérant en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils sont propriétaires de maisons d'habitations situées sur la commune de la Roche l'Abeille ;
- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle est présumée au regard des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
o l'arrêté ne mentionne pas le prénom de l'autorité signataire ainsi que l'adresse du demandeur et ne vise pas davantage avec une précision suffisante les textes législatifs et règlementaires dont il fait application ; en outre, l'arrêté ne mentionne qu'un avis, réputé favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en date du 10 octobre 2023 ;
o il méconnaît le principe de précaution consacré par l'article 5 de la charte de l'environnement et l'article L. 110-1 du code de l'environnement, en ce que le maire n' a pas tenu compte des dangers potentiels sur la santé publique que la présence d'une antenne-relais à proximité d'habitations fait courir ; la parcelle choisie est à proximité directe d'habitations du bourg ;
o il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme puisque le projet est de nature à porter atteinte à l'environnement, en particulier à son paysage naturel et à sa valeur historique et culturelle ; ayant une hauteur de 40 mètres, soit 20 mètres au-dessus de la cime des arbres, le pylône serait visible de loin, d'autant plus que la particularité de La Roche l'Abeille est qu'elle se situe sur une ligne de crête, lui donnant une position dominante ; une co-visibilité existe également depuis la RD 704 d'où l'on aperçoit le bourg et son église ; un parasite de la taille de l'antenne contribuera à casser l'unité du cadre paysager ;
o l'implantation du pylône d'antenne-relais génèrera une dépréciation des biens immobiliers alentours eu égard à la possible dangerosité des ondes émises par le pylône et à la dégradation du paysage ;
o l'installation d'une antenne-relais sur cette parcelle n'est pas pertinente dès lors qu'elle ne répond ni à la satisfaction des habitants, ni aux exigences d'une couverture internet pour l'ensemble des habitants de la commune ;
o le maire de la commune de la Roche l'Abeille a porté atteinte à l'intérêt communal en prenant l'arrêté contesté puisque les administrés étaient opposés au lieu d'implantation de l'antenne-relais.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ;
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par ses réseaux de téléphonie mobile ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 février 2024 sous le numéro 2400217 par laquelle Mme C B, M. I B, Mme H E, Mme A E, Mme J G demandent l'annulation de l'arrêté attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- les observations de Me Mons-Bariaud, représentant Mme C B, M. I B, Mme H E, Mme A E, Mme J G ;
- et les observations de Mme D représentant le préfet de la Haute-Vienne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Orange a déposé, le 25 août 2023, à la mairie de la Roche l'Abeille, un dossier de déclaration préalable de travaux portant sur l'installation d'une antenne radiotéléphonie, sur un terrain cadastré YD n°3 situé au lieu-dit " Les Gravillas ". Par arrêté du 21 octobre 2023, le maire de la commune de la Roche l'Abeille ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Les requérants demandent la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués et rappelés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur la fin de recevoir soulevée en défense ni sur l'existence d'une situation d'urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B et autres, doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, M. I B, Mme H E, Mme A E, Mme J G en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne et à la commune de La Roche L'Abeille.
GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le juge des référés,
N. F
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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