Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme C B, représentée par Me Delbes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une " carte résident longue durée-UE " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident longue durée-UE " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à charge pour le conseil de la requérante de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant ses ressources ainsi que sa situation.
La requête a été communiquée, le 2 mars 2023, à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2024.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, épouse A, ressortissante kosovare née le 19 février 1995, demande l'annulation de la décision du 19 août 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une " carte résident longue durée-UE " en application des dispositions de l'article L. 424-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" d'une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Selon l'annexe 10 au code précité, dans sa rédaction issue de l'arrêté interministériel du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces à joindre à une demande de carte de résident au titre de l'article L. 426-17 précité comportent les : " justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l'exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d'imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) () ".
3. Pour refuser de délivrer une carte de résident portant la mention " résident longue durée-UE " en application de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme B, le préfet du Rhône a considéré que les ressources de l'intéressée n'étaient pas stables et suffisantes compte tenu que les ressources de la requérante pour la période de janvier 2020 à mars 2021 étaient inférieures au salaire minimum de croissance.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie et de l'attestation de paiement des indemnités journalières établie le 11 octobre 2022 par la caisse d'assurance maladie du Rhône produits par Mme B pour cette période de janvier 2020 à mars 2021 au cours de laquelle elle bénéficiait d'un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée, que celle-ci a perçu un revenu au moins égal au revenu de référence prévu par les textes cités au point 2 du présent jugement. Par suite, en estimant ainsi que les ressources de l'intéressée n'étaient pas stables et suffisantes au motif que les ressources de la requérante pour la période de janvier 2020 à mars 2021 étaient inférieures au salaire minimum de croissance, le préfet du Rhône a commis en l'espèce une erreur dans l'appréciation des ressources de Mme B.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'annulation de la décision attaquée pour le motif indiqué ci-dessus implique seulement que la préfète du Rhône procède à un nouvel examen de sa demande. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Delbes, conseil de Mme B, au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 août 2022, par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'une carte de résident longue durée-UE à Mme B, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Delbes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,Le président,
N. BardadJ. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,