Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 26 novembre 2021 pour obtenir le recouvrement d'une créance de 4 341,74 euros portant sur un trop-perçu de rémunération ;
2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de Mayotte de lui restituer la somme de 3 946,74 euros.
Il soutient que la somme réclamée n'est pas exigible dès lors que le comptable public est déchu de toute action, la prescription de recouvrement étant acquise.
Le directeur régional des finances publiques de Mayotte n'a pas produit d'observations en défense malgré une mise en demeure du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 novembre 2021 dont M. B A demande l'annulation, le directeur régional des finances publiques de Mayotte a émis à son encontre une saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 4 341,74 euros portant sur un trop-perçu de rémunération.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 juillet 2023, par le greffe du tribunal par l'application Télérecours, le directeur régional des finances publiques de Mayotte n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de 30 jours qui lui a été imparti. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa version applicable : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales.
6. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. En application des dispositions de l'article 113 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, l'action en recouvrement de telles créances de l'Etat n'est pas soumise à la prescription de quatre ans instituée par l'article L. 274 du livre de procédures fiscales mais relève du délai général de prescription quinquennale institué par l'article 2224 du code civil.
7. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration.
8. Ainsi qu'il a été rappelé au point 6 du présent jugement, le recouvrement des créances de l'Etat relatives à une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération n'est pas soumise à la prescription de quatre ans prévue par les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que l'administration était déchue de ses droits à son encontre.
9. Il résulte de l'instruction que le 25 juillet 2016, l'administration a émis à l'encontre de M. A un titre de perception portant sur un indu de rémunération qu'il soutient n'avoir jamais reçu. Si par un courriel du 8 décembre 2021, la direction régionale des finances publiques de Mayotte a informé M. A qu'il n'avait pas répondu à une lettre de relance du 13 octobre 2016 ainsi qu'à plusieurs mises en demeure en date des 28 novembre 2016, 26 mars 2018, 26 mars 2019 et 14 octobre 2020, l'intéressé soutient que seule la dernière mise en demeure lui a été notifiée le 15 octobre 2020. L'administration fiscale, qui est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, n'établit pas qu'elle aurait régulièrement notifié à M. A le titre de perception ainsi que la lettre de relance et les actes de poursuite dont il conteste la notification. Dans ces conditions, le requérant n'a été informé que le 15 octobre 2020 de l'existence de la créance en litige portant sur un indu de traitements qui lui ont nécessairement été versés antérieurement au 25 juillet 2016, date d'émission du titre de perception. Dès lors, à la date d'émission de la mise en demeure de payer du 14 octobre 2020 et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un quelconque acte nature à interrompre ou suspendre la prescription soit intervenu, l'action en répétition de l'indu était nécessairement prescrite en application des dispositions précitées de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 et le délai de prescription de l'action en recouvrement prévu par les dispositions précitées de l'article 2224 du code civil n'avait pas pu commencer à courir.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 26 novembre 2021 et la restitution de la somme de 3 946,74 euros correspondant aux trop-perçus dont il a été déclaré redevable.
11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que soit restituée à M. A la somme de 3 946,74 euros qui a été recouvrée sur le fondement du titre de perception du 25 juillet 2016 et de la saisie administrative à tiers détenteur du 26 novembre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La saisie administrative à tiers détenteur du 26 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques de Mayotte de restituer à M. A la somme de 3 946,74 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
Le président,
T. SORIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.