Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, et par des mémoires enregistrés les 16 novembre et 9 décembre 2023, et le 28 mars 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. F I, M. E H, M. C D et M. B G, représentés par Me Genty, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Seurin-sur-L'Isle a délivré à la SAS Ametis un permis de construire pour édifier 34 logements collectifs répartis sur 5 bâtiments et 2 maisons individuelles sur des parcelles cadastrées section D n°s 351, 352, 1078, 1082 et 1104, situées 29 bis rue Jean Mermoz ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Seurin-sur-l'Isle et de la société Ametis, ensemble, la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient avoir un intérêt à agir ;
- l'arrêté contesté a été délivré à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la communauté d'agglomération du Libournais, en méconnaissance de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il méconnaît l'article 1.5 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Seurin-sur-l'Isle et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le projet comporte un risque d'inondation, un risque pour la circulation publique et un risque d'incendie ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 3.1 du règlement de la zone UB du PLU ; le projet comporte des accès qui présentent un risque pour la sécurité publique ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 3.2. du règlement de la zone UB du PLU ; le projet comporte une voirie interne qui excède la longueur maximale autorisée, qui ne répond pas aux normes de sécurité incendie et qui, conçue en impasse et sans aire de retournement, ne permet pas le retournement des engins d'intervention ;
- il méconnaît l'article 4.3 du règlement de la zone UB du PLU ; l'évacuation des eaux pluviales n'est pas garantie, ce qui induit un risque d'inondation et de débordements ;
- il méconnaît l'article 6.1 du règlement de la zone UB du PLU ; l'implantation des bâtiments ne respecte pas le recul minimal exigé vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation automobile, en tenant compte notamment des balcons ;
- il méconnaît l'article 11.2.3 du règlement de la zone UB du PLU et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; les teintes des matériaux employés excèdent le nombre maximum de teintes différentes autorisées ;
- il méconnaît l'article 12 du règlement de la zone UB ; il ne comporte pas un nombre suffisant de places de stationnement automobile et la superficie du local prévu pour le stationnement des deux roues n'est pas suffisante ; les prescriptions dont l'arrêté est assorti sur ce point ne sont pas réalisables, dès lors que l'exigence de places supplémentaires aboutit à une modification substantielle du projet et aggrave l'artificialisation du terrain déjà excessivement imperméabilisé ;
- il méconnaît l'article 13.5 du règlement de la zone UB du PLU ; l'emplacement de stockage des ordures ménagères est en-deçà de la distance minimale exigée par rapport à la voie publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 25 janvier 2024, ce second mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Seurin-sur-l'Isle, représentée par Me Calmels, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 août 2023 et le 10 janvier 2024, la SAS Ametis, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pinturault,
- les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
- les observations de Me Calmels, représentant la commune de Saint-Seurin-sur-l'Isle, et de Me Triantafilidis représentant la SAS Ametis.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Saint-Seurin-sur-l'Isle, a été enregistrée le 18 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. F I, M. E H, M. C D et M. B G demandent l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Seurin-sur-l'Isle a délivré à la SAS Ametis un permis de construire pour édifier 34 logements collectifs répartis sur 5 bâtiments et 2 maisons individuelles sur des parcelles cadastrées section D n°s 351, 352, 1078, 1082 et 1104, situées 29 bis rue Jean Mermoz.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, et contrairement à ce qui est soutenu, la commune de Libourne démontre avoir recueilli l'avis de la communauté d'agglomération sur le projet en litige en ce qui concerne le traitement des eaux pluviales. Ainsi, le moyen tiré du défaut de cette consultation manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Selon l'article 1 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Seurin-sur-l'Isle : " () Occupations et utilisations du sol interdites / Les occupations et utilisations particulières du sol visées à l'article UB 2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes : () 1.5. Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage () ".
4. Les requérants reprochent tout d'abord au projet en litige de faire obstacle au bon écoulement des eaux pluviales et d'aggraver le risque d'inondation préexistant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que même si le terrain d'assiette, en raison d'une nappe présente à faible profondeur, n'a pas une perméabilité suffisante pour que les eaux pluviales soient évacuées en totalité par infiltration sur site, la commune de Saint-Seurin-sur-l'Isle n'est pas indiquée comme faisant partie des territoires ayant des risques importants d'inondation. En outre, conformément aux préconisations des auteurs de l'étude hydrogéologique qui a été réalisée en août 2022 à l'initiative de la société pétitionnaire, le projet comporte une solution compensatoire qui consiste à stocker les eaux pluviales dans des noues de rétention avant leur rejet à débit régulé au fossé présent le long de l'avenue Jean Mermoz. Il n'est pas établi, ni même soutenu, que le débit de rejet des eaux pluviales dans le fossé public, qui se trouve en contre-bas du terrain d'assiette, ne serait pas suffisant pour éviter le débordement de ce fossé, ni que l'écoulement des eaux pluviales serait susceptible de débordements sur les fonds des requérants, alors que, d'une part, ces fonds se trouvent à l'ouest et à l'est du terrain d'assiette, tandis que la totalité des eaux pluviales s'écoule, du sud vers le nord, c'est-à-dire dans le sens de la déclivité du terrain d'assiette, jusqu'au fossé présent sur cette voie. En outre, si l'angle de la rue Jean Mermoz et de la rue Saint-Exupéry, à proximité duquel se trouve le projet litigieux, ainsi que des fonds voisins, ont été inondés lors de la crue de l'Isle survenue en novembre 2023, cette circonstance, quand bien même elle démontre la sensibilité particulière du site au risque d'inondation, ne démontre pas que le projet serait en lui-même de nature à aggraver ce risque, alors qu'il comporte une solution compensatoire qui est justifiée par l'étude hydrogéologique produite et dont rien n'établit qu'elle ne serait pas suffisante pour prévenir cet aléa.
5. Les requérants reprochent ensuite au projet litigieux de compromettre la sécurité des personnes circulant sur la rue Jean Mermoz, particulièrement passante, en raison de l'afflux de véhicules qu'il provoquera, et de l'insuffisance des places de stationnement qu'il comporte. Toutefois, en se bornant à indiquer que la rue sert de chemin pour se rendre à la gare ou que l'accès est en entonnoir, les requérants n'établissent pas le bien-fondé de leurs allégations.
6. Enfin, les requérants soutiennent que le projet est de nature à accroître le risque d'incendie, en raison de l'éloignement, par rapport aux bâtiments, de la borne incendie la plus proche et de l'inadaptation de la voirie interne pour la circulation des véhicules d'intervention. La voirie interne comporte cependant une aire de retournement, ainsi que l'a relevé dans son avis rendu le 5 août 2022, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde. En revanche, ce dernier a assorti son avis favorable de la réserve que la défense incendie soit placée à moins de 200 mètres du projet, après avoir relevé que la borne préexistante est trop éloignée du bâtiment B du projet. Si la commune et la société pétitionnaire font valoir que la borne de défense incendie existante se trouve à 155 m du projet, les pièces du dossier révèlent au contraire que certains des bâtiments à construire sur le terrain d'assiette se situent à plus de 200 mètres de la borne incendie existante. Il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres poteaux incendie plus proches seraient mobilisables ou qu'en dépit de la distance, l'intervention d'engins autonomes de lutte contre l'incendie serait possible. En outre, si les défenderesses affirment que, pour répondre à l'avis rendu sur ce point par le SDIS, il est prévu d'installer une nouvelle borne incendie sur le terrain d'assiette, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette borne aurait été prévue dans le projet, tel qu'il est contenu dans les pièces jointes à la demande de permis de construire et tel qu'il a été examiné par le service instructeur à la date à laquelle l'arrêté contesté a été rendu. Dans ces conditions, alors que les bâtiments litigieux emportent la création de logements, en l'absence d'une protection incendie efficiente pour l'ensemble des bâtiments envisagés, le maire de la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article R. 111-2 et méconnu celles de l'article 1.5 du règlement de la zone.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement de la zone UB du PLU de la commune de Saint-Seurin-sur-l'Isle : " () Accès et voirie / 3.1. Accès / Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond [sic] voisin et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code civil. / Tout accès individuel desservant une construction existante doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes à mobilité réduite, défense contre l'incendie, protection civile et de la collecte sélective des ordures ménagères. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,50 mètres, il ne comportera pas de passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 mètres et, en cas de virage, les rayons de courbure seront toujours supérieurs à 11 mètres. / Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction pourra être refusée ou n'être acceptée que sous réserve de prescriptions spéciale [sic] si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers () Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique. L'altimétrie des seuils des portails doit être supérieure ou égale au point le plus haut de la voie publique auquel ils se raccordent () 3.2. Voirie / Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile, cycliste et piétonnière devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir et satisfaire aux règles de sécurité et d'accessibilité. Elles devront permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent () ".
8. Les requérants soutiennent que l'accès au terrain d'assiette depuis la rue Jean Mermoz présente des risques pour la sécurité publique au regard de l'augmentation de la fréquentation et de la circulation que le projet induit, mais comme il a été dit plus haut, les allégations sur ce point des requérants, qui se bornent à invoquer l'augmentation de la circulation générale, ne sont pas étayées par des éléments suffisants, et il n'est pas démontré que, comme ces derniers le prétendent, la configuration en entonnoir de cet accès au débouché sur la voie publique, compromettrait la visibilité. Il n'est pas davantage démontré que l'aménagement de l'accès ferait obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. Le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort du tableau inclus dans les dispositions du point 3.2. de l'article 3 du règlement de la zone UB du PLU de la commune de Saint-Seurin-sur-l'Isle, relatives à la voirie et rappelées ci-dessus au point 6, que les voies destinées à être ultérieurement incluses dans la voirie publique doivent avoir une largeur minimale de chaussée de 5 m, sauf pour les voiries à sens unique qui doivent n'en avoir que de 3,50 m, et une largeur minimale de plate-forme de 8 m, tandis que les voiries qui ne seront jamais incluses dans la voie publique doivent avoir une largeur de chaussée de 4 m et une largeur minimum de plate-forme de 5 m. A est précisé que " les voies nouvelles en impasse ne devront pas dépasser une longueur de 100 mètres et devront se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière ".
10. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux voiries internes à un projet, mais seulement, comme cela résulte notamment des dispositions précitées du point 3.2. de l'article 3 du règlement de la zone UB du PLU, aux voies qui, situées à l'extérieur du terrain d'assiette, desservent l'opération. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la voirie créée pour assurer la circulation interne du projet méconnaîtrait les règles prescrites par l'article 3.2. du règlement de la zone UB du PLU relatives à la longueur des voies et à leur aménagement pour la réception et la manœuvre des véhicules d'intervention et de secours.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement de la zone UB du PLU de la commune de Saint-Seurin-sur-l'Isle : " Réseaux divers () 4.3 Eaux pluviales / Les eaux pluviales seront résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié sans créer de nuisances aux propriétés riveraines. Dans la négative, les constructions, installations nouvelles, ou aménagements pourront être raccordées aux réseaux publics de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation. / Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Pour ce faire, les dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3l/s/ha. "
12. Pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut, il n'est pas démontré que le projet soit de nature à aggraver le risque d'inondation ou à susciter un risque supplémentaire de débordements sur la voirie, en prenant en compte la solution compensatoire de stockage des eaux pluviales sur site, avec rejet régulé vers la voie publique. Comme il a été dit plus haut, cette solution compensatoire est justifiée par l'étude hydrogéologique qui a été produite par la société pétitionnaire et il n'est pas démontré que, au regard de ses caractéristiques techniques, elle ne permettrait pas une résorption suffisante des ruissellements, alors même qu'il n'est pas contesté qu'elle correspond aux préconisations des auteurs de l'étude hydrogéologique, selon qui le rejet doit se faire selon un débit qui, sur la base de 3 l/s/ha, conformément aux dispositions réglementaires précitées, doit être régulé à 0,87 l/s. Il suit de là que le moyen manque en fait.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement de la zone UB du PLU de la commune de Saint-Seurin-sur-l'Isle : " () Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques existantes et à créer / 6.1. Les constructions nouvelles devront être implantées, sauf indications contraires portées aux documents graphiques du règlement : / • Soit en retrait à une distance d'au moins 15 mètres par rapport à l'axe des routes départementales / • Soit en retrait à une distance d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement actuel ou projeté des autres voies et emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation automobile ou à toute limite d'emprise qui s'y substitue () ".
14. Comme il a été dit plus haut, quand bien même la voirie interne au projet est destinée à être ouverte à la circulation publique, elle ne constitue pas une voie ou emprise publique ou une voie privée ouverte à la circulation automobile au sens des dispositions précitées, lesquelles n'ont pas pour objet de réglementer l'aménagement et les fonctionnalités internes à un projet, mais seulement la forme urbaine des rues et des voies de circulation à une échelle plus large. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'implantation des bâtiments A, D et E projetés par rapport à la voie de circulation interne au terrain d'assiette méconnaîtrait lesdites dispositions.
15. En septième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " Aux termes de l'article 11 du règlement de la zone UB du PLU de la commune de Saint-Seurin-sur-l'Isle : " () 12.2. Dispositions pour les constructions / 12.2.1. Dispositions générales / Les constructions devront présenter une simplicité de forme et une unité de matériaux et seront soigneusement implantées selon les caractéristiques des terrains et du bâti alentour () 11.2.3. Couleurs / Les matériaux de couverture, de façade et les huisseries s'emploieront à respecter une harmonie de teintes : leur nombre est limité à trois. / Les teintes vives sont proscrites () ". Il résulte de ces dispositions que les matériaux employés pour l'ensemble des constructions, en considérant ensemble la façade, la toiture et les huisseries, ne doivent présenter plus de trois teintes différentes.
16. Il ressort des pièces du dossier que les murs de façade des bâtiments seront traités avec trois enduits " Blanc de Ré ", " Lascaux " et " Etretat " pour les murs balcons, les dessous d'escaliers et les casquettes. Les menuiseries et huisseries seront d'une couleur référencée sous le numéro 7031 dans le Reichs-Ausschuß für Lieferbedingungen und gütesicherung (RAL). Si cette couleur et la couleur " Etretat " appartiennent à des référentiels différents, elles correspondent toutes les deux à des variations de gris. De même, la couleur de l'enduit " Lascaux " choisi pour simuler un bardage en bois sur les façades s'apparente aux nuances des tuiles romanes à ton vieilli choisies pour les toitures. Ainsi, en tenant compte de l'emploi d'un enduit " Blanc de Ré ", qui correspond à une troisième nuance de couleur, blanche, le projet ne comporte pas l'emploi de plus de trois couleurs, ce qui est conforme aux dispositions précitées. Le moyen sera écarté.
17. En huitième lieu, et d'une part, aux termes de l'article 12 du règlement de la zone UB du PLU de la commune de Saint-Seurin-sur-l'Isle : " () Stationnement des véhicules / 12.1. Règle / Le stationnement des véhicules automobiles et des deux-roues des occupants et des usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique () ". Selon le tableau inclus dans le point 12.2.1. de cet article, pour les constructions destinées à l'habitation, il est exigé deux places de stationnement pour 80 m² de surface de plancher avec un minimum de deux places par logement. Selon ce même point : " Pour toute opération d'ensemble portant sur une unité foncière d'une superficie supérieure à 2 000 m², il est exigé des places de stationnement supplémentaires pour les visiteurs, à hauteur d'une place de stationnement par lot créé. Ces places peuvent être réalisées sur voirie ou dans des aires de stationnement dédiées. ". Selon le point 12.2.2. de cet article : " () Normes quantitatives de stationnement des deux-roues / il est exigé la création d'une aire de stationnement couverte ou d'un local de 1,50 m² par place, en application des normes suivantes : / • Constructions destinées à l'habitation collective de plus de 5 logements : 1 place par logement () ". Le point 12.3. de cet article précise : " () Modalités de calcul du nombre de places / Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (x places/y m² de surface de plancher), le calcul s'effectue pour chaque tranche, le nombre total de places exigé étant le cumul du nombre de places exigé par tranche. / Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementaire exigé, il convient d'arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5 () ".
18. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-34 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : / 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; / 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation ; / 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation () ". Selon l'article L. 151-35 de ce code : " Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement () ".
219. En l'espèce, le projet contesté prévoit la construction de 34 logements, tous destinés au logement locatif social, sans qu'aucune disposition réglementaire ou légale opposable en matière de police de l'urbanisme n'impose à la société pétitionnaire de justifier la destination sociale des logements, telle qu'elle l'a déclarée dans le formulaire de sa demande de permis de construire. Il suit de là que, nonobstant les dispositions de l'article 12 du règlement de la zone UB du PLU, et conformément aux dispositions précitées de l'article L. 151-35 du code de l'urbanisme, il ne peut être imposé, pour ce projet, plus de 34 places de stationnement, tous types de véhicules confondus. Dans ces conditions, dès lors que le projet comporte 44 places de stationnement pour les voitures, ainsi qu'un local de 48 m² pour le stationnement des deux roues, lequel respecte le quantum de 1,50 m² par logement pour les 4 bâtiments abritant 28 logements collectifs au total à raison de 6 à 8 logements par bâtiment, le projet est conforme aux dispositions qui réglementent la création des places de stationnement.
20. Enfin, en indiquant, dans le dispositif de l'arrêté critiqué, que les articles 12.2.1., 12.2.2. et 12.2.3. du règlement de la zone UB du PLU seront strictement respectés, le maire de la commune de Saint-Seurin-sur-l'Isle s'est borné à renvoyer à l'application de la réglementation en vigueur et ne peut être regardé comme ayant, sur ce point, assorti cet arrêté d'une prescription. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'une telle prescription serait entachée d'illégalité.
21. En neuvième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement de la zone UB du PLU de la commune de Saint-Seurin-sur-l'Isle : " () Espaces libres et plantations () 13.5. Les dépôts et stockages des activités autorisées ne doivent pas être implantés à moins de 10 mètres du domaine public et des voies publiques et privées et doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et persistante () "
22. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaît les dispositions réglementaires précitées, en tant qu'il comporte la mise en œuvre, à moins de 10 m de la voirie interne du projet, d'un emplacement destiné au dépôt et à la collecte des ordures ménagères, dès lors que le stockage des déchets ménagers en vue de leur enlèvement ne fait pas partie des " dépôts et stockages des activités autorisés " au sens de ces dispositions, qui ne s'entendent pas des activités domestiques, mais seulement des activités économiques autorisées par les articles 1 et 2 du règlement de la zone. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 du règlement du PLU doit être écarté.
Sur les conséquences de l'illégalité :
23. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. " Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
24. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
25. Le vice dont est entaché l'arrêté contesté, tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est relatif à l'éloignement excessif de la borne incendie par rapport aux bâtiments à construire. Ce vice ne porte ainsi que sur une partie identifiable du projet et peut être régularisé. Il suit de là que le permis de construire attaqué doit être annulé en tant seulement qu'il méconnaît ces dispositions.
Sur les frais liés au litige :
26. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Saint-Seurin-sur-l'Isle du 29 novembre 2022 est annulé seulement en tant qu'il autorise la construction de bâtiments excessivement éloignés de la borne d'incendie existante, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E H, désigné représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Seurin-sur-l'Isle et à la SAS Ametis.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,