Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 avril 2023 et le 29 mai 2024 sous le n° 2302754, M. A B, représenté par Me Guerault, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre intérêts au taux légal.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que sa demande de titre de séjour n'a pas été soumise pour avis à la commission du titre de séjour alors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un courrier du 3 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours datée du 22 avril 2024, dès lors que cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision du même jour portant refus de titre de séjour, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
La clôture de l'instruction a été fixée au 2 juillet 2024 par une ordonnance du 14 juin 2024.
Par une décision du 13 mai 2022, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon, confirmée le 6 février 2023 par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Segado a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bosnien né le 7 août 1974, déclare être entré en France le 2 septembre 2012 accompagné de son épouse et de leurs deux premiers enfants. Après avoir fait l'objet d'une décision du 14 septembre suivant par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, l'intéressé a déposé une demande d'asile qui a été rejetée, en dernier ressort, par décision de la Cour nationale du droit d'asile rendue le 23 septembre 2013. Le requérant a ensuite sollicité, à deux reprises, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade qui lui a été refusé par des décisions du 19 décembre 2014 et du 4 mai 2017, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été confirmée par des jugements du tribunal du 17 septembre 2015 et du 19 octobre 2017. Le 4 octobre 2021, M. B a formé auprès des services de la préfecture du Rhône une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 4 février 2022, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande Enfin, postérieurement à l'introduction de sa requête, par une décision du 22 avril 2024, qui s'est substituée à la décision implicite précitée et dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
2. Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d'un étranger s'accompagne d'une " invitation à quitter le territoire français ", cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d'un délai et de l'indication qu'au-delà de ce délai, à défaut d'avoir volontairement quitté le territoire français, l'étranger concerné s'expose à l'édiction, à son encontre, d'une obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B dirigées contre l'invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. En premier lieu, la décision du 22 avril 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment s'agissant de l'application de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "'1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
5. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis le 2 septembre 2012 aux côtés de son épouse et de leurs trois enfants, dont l'un est né sur le territoire national le 16 octobre 2018, que ses deux premiers enfants sont entrés en France avant leurs 13 ans et y ont effectué la majorité de leur scolarité, et que sa famille est insérée socialement et professionnellement dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré irrégulièrement sur le territoire français, a fait l'objet, les 19 décembre 2014 et le 4 mai 2017, au même titre que son épouse, de deux précédentes décisions de refus de séjour assorties d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon les 17 septembre 2015 et 19 octobre 2017. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", valide du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 et dont le renouvellement a été sollicité, délivrée à sa fille ainée, toutefois son épouse ne justifie d'aucun droit au séjour en France à la date de la décision contestée et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale dans tout autre pays que la France, et notamment en Bosnie, pays dont les membres de sa famille ont la nationalité, où il a vécu l'essentiel de son existence, où il n'établit ni n'allègue être dépourvu d'attaches familiales, et où son fils mineur pourra poursuivre sa scolarité. En outre, les documents versés au dossier, notamment une promesse d'embauche pour un poste de manutentionnaire en contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2021, une seconde promesse d'embauche en contrat à durée déterminée de 6 mois à compter du 3 septembre 2018, un certificat de travail indiquant qu'il était employé en tant qu'ouvrier entre septembre 2015 et mars 2016, ainsi que de nombreux témoignages généraux et non circonstanciés, ne suffisent pas à justifier une insertion professionnelle et sociale significative de l'intéressé en France. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que la décision de refus de séjour en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
7. Compte tenu des éléments relatifs à sa vie privée et familiale tels exposés au point 5, la situation personnelle et familiale du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète du Rhône n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et n'a pas méconnu ces dispositions.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Et selon les termes de l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
9. D'une part, il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 423-23 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. M. B ne satisfaisant pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de sa demande d'admission au séjour, la préfète du Rhône n'était pas tenue de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 423-13 précité. D'autre part, les pièces produites par le requérant à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, particulièrement en ce qui concerne l'année 2014 au cours de laquelle il apparaît qu'il a quitté le territoire français et ne justifie pas de sa présence pendant plusieurs mois. Ainsi, la préfète du Rhône n'était pas davantage tenue de consulter la commission du titre de séjour au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit dès lors être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ;/ () ".
11. Si le requérant soutient qu'il y a eu des changements dans sa situation depuis l'édiction des mesures d'éloignement prises à son encontre les 19 décembre 2014 et 4 mai 2017, il résulte en tout état de cause de ce qui précède qu'il ne remplit pas les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur l'article L. 432-1-1 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le président-rapporteur,
J. SegadoL'assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,