Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B soumet au tribunal un litige l'opposant au département de Côte-d'Or concernant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 064,24 euros.
M. B soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors, d'une part, qu'elle se base sur un quotient familial erroné et qu'il ne travaille pas au vu de sa " santé fragile " et, d'autre part, qu'il fait l'objet d'une " fausse accusation " ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle fait obstacle à l'application " d'une loi française ratifiée " interdisant " de laisser des personnes sans versement de RSA plus de quatre mois ".
La caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or a produit des observations le 18 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
3. Lorsque l'un des organismes mentionné au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-88 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administrative préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Le 17 août 2023, la CAF de Côte-d'Or a réclamé à M. B des paiements indus de revenu de solidarité active (RSA), d'un montant total de 1 427,16 euros, au titre de la période allant du 1er mars au 31 mai 2023. Le 19 août 2023, M. B a sollicité la remise gracieuse de cet indu. Par une décision du 21 septembre 2023, le président du conseil départemental de Côte-d'Or a refusé de lui accorder la remise de dette sollicitée et l'a informé que, compte tenu des remboursements déjà effectués, sa dette s'élevait à 1 064,24 euros. M. B doit être regardé comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette de RSA.
5. En premier lieu, s'il résulte de l'instruction, notamment des écritures en défense, que M. B, qui n'a pas déclaré ses gratifications de stage, est exclusivement à l'origine de l'indu qui lui est réclamé, il n'apparaît cependant pas que la bonne foi de l'intéressé puisse en l'espèce être remise en cause. En revanche, si le requérant fait valoir qu'il doit vivre avec de faibles ressources et que son " quotient familial " de 1 010,02 euros est erroné, il n'a produit aucun élément permettant d'établir la réalité des charges qu'il supporte au regard des ressources qu'il perçoit. Dans ces conditions, il n'apparait pas que l'état de précarité du requérant serait tel qu'il justifierait que lui soit accordée une remise de dette à la date du présent jugement.
6. En second lieu, si le requérant soutient qu'il fait l'objet d'une " fausse accusation " et que la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle fait obstacle à l'application " d'une loi française ratifiée " interdisant " de laisser des personnes sans versement de RSA plus de quatre mois ", une telle argumentation -qui n'est d'ailleurs assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé- doit être regardée comme critiquant le bien-fondé d'un indu de RSA.
7. Il résulte cependant de l'instruction que l'intéressé n'a pas exercé le recours mentionné au point 3 en vue de contester le bien-fondé de l'indu de RSA qui lui est réclamé mais a seulement demandé la remise gracieuse de sa dette. Il n'appartient donc pas au juge, qui n'est saisi d'aucun litige relatif à la contestation du bien-fondé de l'indu de RSA, d'exercer son office défini au point 3. Les moyens invoqués sont dès lors inopérants et doivent par suite, en tout état de cause, être écartés.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Côte-d'Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0