Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2023, Mme E C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Bordeaux l'a révoquée.
Elle soutient que :
- la procédure a été inéquitable dès lors que n'ayant plus accès à ses mails professionnels elle n'a pu apporter des éléments utiles à sa défense ;
- elle n'a pas rencontré Mme A avant le conseil de discipline et cette dernière a établi le dossier à charge ;
- elle a été placée au poste d'accueil alors même que ce n'était pas sa fonction principale ;
- la sanction de révocation est entachée d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la commune de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 avril 2024.
Un mémoire présenté par Mme C a été enregistré le 28 août 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- et les observations de M. D, représentant la commune de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par la commune de Bordeaux en qualité d'agent contractuelle le 15 décembre 2014. Elle a été titularisée le 1er novembre 2017 au grade d'adjoint administratif sur des fonctions de secrétariat à la direction générale de la proximité et des relations avec le public. Mme C a été suspendue de ses fonctions le 29 novembre 2022 puis a fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Le conseil de discipline s'est réuni le 20 mars 2023 et, par arrêté du 21 mars 2023, le maire de la commune de Bordeaux a prononcé la sanction de révocation à l'encontre de Mme C. Par sa requête, cette dernière demande l'annulation de la sanction ainsi prononcée.
2. En premier lieu, Mme C soutient que la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure. S'il est vrai que la requérante n'avait plus accès à sa messagerie électronique à la suite de sa suspension, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette messagerie aurait contenu des éléments utiles pour sa défense lors de la procédure disciplinaire. Au demeurant, le procès-verbal du conseil de discipline mentionne expressément qu'elle a eu communication intégrale de son dossier le 3 mars 2023 et qu'elle a présenté des observations écrites le 17 mars de sorte qu'elle a pu apporter les éléments qu'elle jugeait nécessaires pour assurer sa défense. Par ailleurs, aucune disposition légale ou règlementaire ni aucun principe général du droit n'impose à l'autorité administrative de recevoir l'agent public lors d'un entretien avant la saisine du conseil de discipline, la circonstance que l'adjointe au maire en charge de l'administration générale n'ait jamais rencontré la requérante préalablement est ainsi sans incidence sur la régularité de la décision contestée. Enfin, il n'est pas sérieusement contesté que le dossier disciplinaire contenait également des éléments favorables à l'intéressée, tels que ses entretiens professionnels, le procès-verbal du conseil de discipline mentionnant notamment que ni " ses compétences techniques ni sa manière de servir ne sont mises en cause ". La procédure disciplinaire n'a donc été entachée d'aucun vice de procédure.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 4° Quatrième groupe : () La révocation ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. La sanction attaquée a été prise en raison des retards répétés de Mme C et de comportements inadaptés qu'elle aurait eu à l'égard de ses collègues et d'usagers. Il ressort des pièces du dossier que dès le 18 avril 2019 Mme C a été reçue pour un premier entretien de " recadrage " en raison notamment de ses nombreux retards. Le 21 juin suivant, elle a fait l'objet d'un blâme puis a été affectée dans une nouvelle mairie de quartier à compter de novembre 2019. Par la suite, un nombre important d'entretiens ont eu lieu en raison des conflits entre l'intéressée et son binôme agente d'accueil laquelle a été déplacée dans une autre structure, puis pour les mêmes raisons avec l'agent d'accueil l'ayant remplacé ainsi que pour des comportements inappropriés à l'égard des usagers du service. En outre, si la requérante ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés mais tente de les expliquer par des mesures d'organisation du service et une charge de travail importante, il ressort des pièces du dossier que la mairie de Bordeaux a mis en place plusieurs mesures dont la réalisation d'un diagnostic des risques psycho-sociaux en juin 2020, ou encore la mise en place d'un management personnalisé en mars 2022. De plus, Mme C a pu suivre une formation en gestion des conflits en septembre 2022. Dès lors, les faits reprochés constituent des manquements graves et répétés aux obligations statutaires et constituent une faute disciplinaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire ainsi que de nombreux rappels à l'ordre de la part de sa hiérarchie mais que les retards ainsi que les comportements inappropriés tant envers ses collègues de travail qu'envers les usagers ont perduré. Par suite, eu égard aux fautes reprochées à l'intéressée la sanction de révocation n'apparaît pas comme étant disproportionnée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,