Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 octobre 2023 et le 24 février 2024, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du jury d'admission en première année de master mention " biologie-santé " de l'université de Paris-Saclay pour l'année 2023-2024, a rejeté son recours gracieux contre la décision du jury d'admission de l'admettre à s'inscrire dans ce cursus.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a retenu que ses connaissances et ses compétences étaient insuffisantes pour lui permettre de s'inscrire dans la formation en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la présidente de l'université Paris-Saclay conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge du requérant, ainsi qu'une somme de 124,14 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen unique de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Kaczynski,
- les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
1. M. D a présenté sa candidature pour intégrer, au titre de l'année universitaire 2023/2024, la première année du master " biologie-santé " de l'université Paris-Saclay. Son admission a été refusée par le jury d'admission. Par une décision du 22 août 2023, prise sur son recours gracieux, la président du jury d'admission a confirmé ce refus. Par sa requête, M. B C demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision explicite du 22 août 2023 rejetant le recours gracieux du requérant doivent être regardées comme il l'a été dit au point 2 comme dirigées également contre la décision du jury refusant la candidature à l'inscription de M. B C en première année du master " biologie-santé " de l'université Paris-Saclay.
4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. () ". Aux termes de l'article D. 612-36-2 de ce même code : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. ". Ces dispositions permettent à l'autorité universitaire d'apprécier, pour l'inscription en première année de master, si les capacités d'accueil de celui-ci rendent nécessaire de subordonner cette inscription au succès à un concours ou à l'examen du dossier des candidats.
5. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats. Dans ces conditions, l'appréciation souveraine portée par le comité de recrutement sur la valeur de la candidature de M. D ne saurait être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, peu important la circonstance que le refus de sa candidature puisse constituer un obstacle à la réalisation du projet professionnel du requérant. Si le requérant fait valoir que ses résultats de troisième année de licence ne reflètent pas sa valeur véritable dans la mesure où il a été handicapé, cette année, par des problèmes de santé, en tout état de cause, il n'en justifie pas. Par ailleurs, s'il met en avant les difficultés liées à la période de l'épidémie de Covid 19, celles-ci ont cependant pénalisé tous les étudiants, l'intéressé ne justifiant pas de difficultés propres et spécifiques. M. D n'est donc pas davantage fondé à s'en prévaloir. Enfin, le requérant n'établit ni même n'allègue que la décision serait fondée sur des considérations autres que l'appréciation de la valeur des candidats.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée.
6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'université Paris-Saclay, tendant à la condamnation de M. D aux entiers dépens et à lui verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris-Saclay, tendant à la condamnation aux dépens et au versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la présidente de l'Université Paris-Saclay.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience publique du 10 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Féral, président,
- M. Kaczynski, premier conseiller,
- Mme Ghiandoni , première conseillère.
Lu en audience publique le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le Président,
Signé
R. FéralLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°2308969