Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, lequel n'a pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son certificat de résidence algérien de dix ans, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer sa carte de résident, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
En ce qui concerne la décision de retrait du certificat de résidence :
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle remplissait les conditions de mariage et de communauté de vie pour se voir délivrer un certificat de résidence de dix ans en qualité de conjointe d'un ressortissant français et que le préfet n'apporte pas la preuve du caractère frauduleux de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet suivant.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée en France le 24 avril 2016 sous couvert d'un visa de courte durée. S'étant par la suite maintenue irrégulièrement sur le territoire français, elle a fait l'objet, le 23 janvier 2018, d'un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le 4 juin 2019, elle s'est vu délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an, valable du 21 mai 2019 au 20 mai 2020, en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Le 6 juillet 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a délivré un certificat de résidence de dix ans valable du 21 mai 2020 au 20 mai 2030. Par un arrêté du 23 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de cette décision, a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024. Par suite, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :
4. Par un arrêté du 13 mars 2023, régulièrement publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant retrait du certificat de résidence algérien valable du 21 mai 2020 au 20 mai 2030 :
5. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante avant l'édiction de l'arrêté attaqué.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". Aux termes de l'article 6 de cet accord : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (). / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".
7. Il résulte de ces stipulations que le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux à la date de délivrance de ce deuxième certificat de résidence.
8. Il est constant que Mme B a sollicité, au début du mois de février 2020, le renouvellement de son certificat de résidence algérien et la délivrance d'un certificat valable dix ans en qualité de conjoint d'un ressortissant français, sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé, en se prévalant de son mariage le 21 janvier 2019 avec M. D, de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, selon les déclarations de la requérante à la caisse d'allocations familiales, la communauté de vie effective avec son époux a cessé à compter du 29 février 2020. Par suite, l'ensemble des conditions cumulatives prévues par les stipulations citées au point 6 du présent jugement n'était plus réuni le 21 mai 2020, à la date de délivrance du certificat de résidence retiré par l'arrêté en litige, sans que la requérante ne puisse utilement soutenir qu'elle remplissait les conditions de mariage et de communauté de vie à la date du dépôt de sa demande de premier renouvellement de son titre. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations précitées en considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans en qualité de conjoint d'un ressortissant français.
9. En troisième lieu, en l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien précité, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. L'administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude, et non le requérant, dont la bonne foi se présume.
10. Pour retirer le certificat de résidence algérien valable dix ans qui avait été délivré à Mme B, le préfet de la Haute-Garonne a estimé que celle-ci, qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un tel titre en raison de la rupture de la communauté de vie avec son époux, avait sciemment omis de signaler son changement de situation, caractérisant ainsi la fraude. D'une part, Mme B ne peut utilement soutenir que le préfet échouerait à démontrer le caractère frauduleux du mariage contracté avec M. D, dès lors que la décision contestée n'est, ainsi qu'il vient d'être rappelé, pas fondée sur un tel motif. D'autre part, il n'est pas contesté que la requérante n'a pas fait connaître à l'administration préfectorale le changement intervenu dans sa situation personnelle depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour, comme il lui appartenait de le faire. Compte tenu du délai de plus de deux mois et demi séparant la rupture de la communauté de vie effective le 29 février 2020 de la délivrance du certificat de résidence en litige le 21 mai 2020, et alors au demeurant que Mme B n'avait toujours pas signalé son changement de situation au jour de la remise effective de ce titre le 6 juillet 2020, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans erreur d'appréciation, considérer que cette omission était intentionnelle et présentait un caractère frauduleux.
11. En quatrième et dernier lieu, si la requérante se prévaut de sa durée de résidence en France et de son intégration sociale et professionnelle, et en particulier de la circonstance qu'elle travaille au sein d'une société privée de sécurité depuis le mois de décembre 2020, où elle donnerait entière satisfaction, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme B, entrée en France en avril 2016, s'y est maintenue irrégulièrement à l'expiration de son visa de court séjour le 3 juillet 2016, qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an le 23 janvier 2018, et qu'elle n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour la première fois que le 6 mars 2019. Par ailleurs, elle ne justifie de la présence en France d'aucune famille depuis son divorce prononcé le 26 novembre 2021, alors qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside son nouvel époux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'emporte la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant retrait du certificat de résidence valable jusqu'au 20 mai 2030 n'étant pas illégale, Mme B n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français qu'elle conteste.
13. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Si la requérante soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations citées au point précédent, le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, alors en outre que Mme B s'est remariée le 13 février 2022 avec un compatriote algérien, qui réside dans leur pays d'origine. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de la requérante ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, en indiquant que Mme B n'établissait pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
16. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur de fait n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit donc être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,