Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024 sous le n°2401341, Mme C A épouse B, représentée par Me Escudier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet s'est cru lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 août suivant.
II- Par une requête enregistrée le 7 mars 2024 sous le n°2401345, M. F B, représenté par Me Escudier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet s'est cru lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 août suivant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Dans ces affaires, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants algériens, déclarent être entrés en France le 2 avril 2021. Le 3 mai 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour en France en raison de leur état de santé et ont bénéficié, à ce titre, d'un certificat de résidence algérien d'un an valable du 6 septembre 2022 au 5 septembre 2023. Mme et M. B ont sollicité le renouvellement de leur titre de séjour, respectivement le 3 juillet 2023 et le 9 octobre 2023. Par deux arrêtés du 5 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les requêtes susvisées, M. et Mme B demandent au tribunal l'annulation de ces arrêtés.
2. Ces deux requêtes, qui concernent un couple et qui présentent à juger les mêmes questions, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Les décisions attaquées visent les textes sur lesquels elles se fondent, retracent le parcours administratif de M. et Mme B et précisent les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer des titres de séjour. Elles comportent ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait propres à mettre les requérants en mesure de les contester utilement. Par suite, et alors que le préfet n'a pas l'obligation de faire état de tous les éléments relatifs à la situation des intéressés, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des motifs des décisions attaquées qu'après avoir pris en compte les avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'autorité préfectorale a apprécié si les requérants remplissaient les conditions d'octroi d'un titre de séjour. Le préfet ne s'est donc pas estimé lié par ces avis. Le moyen invoqué à cet égard doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable pour la mise en œuvre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ".
7. Il ressort des avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont le préfet s'est approprié les motifs, que l'état de santé de M. et Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'ils peuvent voyager sans risque dans leur pays d'origine. Le préfet a également estimé, au surplus, que les requérants ne justifiaient pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans leur pays d'origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont tous les deux porteurs sains de la maladie de Sandhoff, affection héréditaire autosomique récessive responsable d'une dégénérescence du système nerveux central chez les sujets malades, lesquels décèdent généralement avant l'âge de quatre ans. Il ressort des pièces du dossier que le premier enfant du couple est mort des suites de cette maladie en décembre 2021, à l'âge de trois ans, qu'une autre grossesse a été interrompue médicalement en novembre 2021 à la suite d'un diagnostic prénatal ayant révélé que Mme B était de nouveau enceinte d'un enfant malade, et que le couple est inscrit sur la liste d'attente de l'hôpital Béclère pour une demande de prise en charge en diagnostic préimplantatoire. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dès lors que si l'état de santé des requérants nécessite une prise en charge médicale, l'absence de celle-ci ne devrait pas avoir, pour eux-mêmes, des conséquences d'une exceptionnelle gravité puisqu'ils sont porteurs sains de la maladie de Sandhoff. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 (7°) de l'accord franco-algérien précité doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un certificat de résidence sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient de régulariser la situation d'un étranger en délivrant, à un ressortissant algérien, le certificat de résidence qu'il demande ou un autre certificat de résidence, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait. Toutefois, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande de certificat de résidence présentée uniquement au titre de certaines stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un certificat de résidence à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée.
10. En l'espèce, il est constant que M. et Mme B ont obtenu un certificat de résidence algérien valable un an du 6 décembre 2022 au 5 décembre 2023, en raison de leur état de santé, et qu'ils se sont bornés à solliciter le renouvellement de leur titre de séjour, sans changement de statut. En outre, il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet de la Haute-Garonne, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné d'office la possibilité de leur délivrer un certificat de résidence au titre de leur vie privée et familiale. Il s'ensuit que les requérants ne peuvent utilement faire valoir que les décisions de refus de certificat de résidence contestées méconnaissent les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ni qu'elles ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
11. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ".
12. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont perdu leur premier enfant, décédé de la maladie de Sandhoff, alors qu'il était âgé de trois ans et qu'il est inhumé sur le territoire français. En outre, après avoir décidé d'interrompre une nouvelle grossesse au motif que l'embryon était également porteur de la maladie, M. et Mme B se sont engagés dans une démarche de procréation médicalement assistée avec diagnostic préimplantatoire (DPI). Il ressort en particulier des certificats des 14 et 21 février 2024 du Dr D, responsable du DPI à l'hôpital Antoine Béclère, que le couple est pris en charge par l'établissement dans le cadre de ce parcours médical, et que la première tentative de procréation médicalement assistée devait être réalisée entre février et avril 2024, soit de manière contemporaine aux décisions contestées. Il ressort par ailleurs de l'attestation du 14 février 2024 du Dr E, gynécologue à Alger, que le DPI n'est pas pratiqué en Algérie. Cette attestation n'est pas sérieusement contestée par le préfet en défense, qui se borne à faire valoir que la loi algérienne prévoit la procréation médicalement assistée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B est employé à temps plein en contrat à durée indéterminée depuis le 6 juin 2023 dans un magasin de grande distribution et que Mme B bénéficie depuis le 25 janvier 2024 d'un dispositif d'accompagnement par France Travail en vue de s'orienter vers le métier d'auxiliaire de puériculture. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne, en édictant à l'encontre de M. et Mme B des obligations de quitter le territoire français, a entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur la situation personnelle des requérants.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation des décisions du 5 février 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
15. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances des espèces, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B d'une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés attaqués du 5 février 2024 sont annulés en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. et Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme totale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, à M. F B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2401341, 2401345