Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 avril 2024, Mme B E, représentée par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 jours par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne,
- les observations de Me Foucard, représentant de Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante centrafricaine née le 29 avril 1992, est entrée en France le 12 septembre 2016 munie d'un visa court séjour valable jusqu'au 28 octobre 2016. Sa demande d'asile, examinée en procédure accélérée, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 février 2017, décision confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile rendu le 12 février 2019. Suite au rejet de sa demande d'asile, une mesure d'éloignement a été édictée à son encontre le 1er mars 2019. Le 11 juillet 2022, elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la validité a expiré le 10 juillet 2023. Le 15 juin 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-6 et L. 425-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Mme E se prévaut de sa présence en France depuis 2016 et de la scolarisation de ses deux enfants mineurs, C et A, nés respectivement en 2014 en Centre-Afrique et en 2017 en France. Toutefois, la circonstance que ses enfants soient scolarisés en France ne lui confère pas de droit particulier au séjour alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que leur scolarisation ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine ni que la cellule familiale ne pourrait s'y reconstituer, la requérante n'étant pas isolée dans son pays d'origine où résident ses parents et l'ensemble de ses frères et sœurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. En outre, si Mme E a été placée sous ordonnance de protection par une décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 juin 2022 à la suite de la plainte qu'elle a déposée à l'encontre de son ex conjoint, M. D, celle-ci a donné lieu, le 16 janvier 2023, à un classement sans suite. Cette circonstance ne saurait, dès lors que la plainte a été classée sans suite, faire obstacle, par principe, à ce qu'un refus de séjour lui soit opposé, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, aucun des éléments du dossier ne permettent de justifier d'une intégration professionnelle ou sociale suffisante. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée refusant de l'admettre au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision querellée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour ayant été écartés, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ".
6. Si la requérante se prévaut des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Comme évoqué précédemment, la requérante ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et l'ensemble de ses frères et sœurs. Ainsi, dès lors que la décision en litige n'a pas pour effet de contraindre Mme E à se séparer de ses enfants, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L'assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,