Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024 M. A D représenté par
Me Mifsud demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 31 mai 2024 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- la signataire de la décision était incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
-il appartient au préfet de produire l'avis du collège de médecins de
l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la copie du rapport médical, d'établir que le médecin qui a rédigé le rapport n'a pas siégé au sein de ce collège et que ce dernier a apprécié si les structures, équipements et médicaments ainsi que les personnels compétents permettaient à son fils de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
-cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
-cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle a été prise en violation de l'article L. 721-4 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire ;
-elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Des pièces enregistrées le 8 juillet 2024 ont été produites par le préfet de Saône-et-Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A seul été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. D, ressortissant kosovare né le 5 septembre 1984, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 octobre 2022 et y a sollicité l'asile. Sa demande enregistrée en procédure accélérée, a été rejetée par une décision de
l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 janvier 2023 notifiée le
27 janvier 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision
du 7 juillet 2023 notifiée le 17 juillet 2023. Puis M. D, se prévalant de l'état de santé de son fils E D, a sollicité le 10 août 2023 une autorisation provisoire de séjour en qualité de " représentant légal d'un enfant étranger malade " au titre de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler les décisions du 31 mai 2024 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français
dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme C, cheffe du bureau des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 424-1 et L. 425-10 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également
précisé, contrairement à ce que soutient M. D, son état civil, les modalités de son entrée sur le territoire français, son parcours migratoire, sa situation personnelle et familiale et expose la teneur de l'avis rendu par le collège de médecins de
l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'état de santé de son fils et sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine. Il s'ensuit que la décision portant refus de titre de séjour énonce de manière suffisamment circonstanciée l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde pour mettre M. D en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 et du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Et aux termes de
l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 425-9 : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans
l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations
sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié () ".
7. il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au vu d'un avis rendu le 12 décembre 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le préfet de Saône-et-Loire a versé à l'instance, qui s'est prononcé sur la base d'un rapport médical établi le 24 novembre 2023 par un médecin qui n'a pas siégé au sein du collège. Ces éléments sont corroborés par le bordereau de transmission du même jour également versé aux débats et signé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. M. D, qui n'a tiré aucune conséquence des productions faites en défense afin d'étayer son moyen d'un commencement de démonstration, ne produit aucun élément permettant de douter de la véracité des mentions portées sur le bordereau.
8. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné sa situation administrative, personnelle et familiale et qu'il a également pris en compte l'état de santé de son fils E D en relevant que dans son avis du 12 décembre 2023 le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait estimé que l'interruption de sa prise en charge médicale ne l'exposerait à aucune conséquence d'une exceptionnelle gravité et qu'il pourrait voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. L'illégalité de la décision de refus de séjour n'ayant pas été établie, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été établie, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le délai de départ.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été établie, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
12. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. M. D soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains. Toutefois, l'intéressé n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 janvier 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juillet 2023. Par ailleurs, il ne résulte ni de la motivation de la décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait négligé de prendre en considération l'existence d'éventuels risques encourus en cas de retour au Kossovo, ces risques n'étant même pas précisés dans le cadre de la présente instance. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire a accordé à M. D un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité d'une décision, qui n'existe pas, lui refusant un délai de départ volontaire soulevé par la voie de l'exception à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
16. En l'espèce, le requérant qui ne réside en France que depuis deux ans et dont l'épouse est également en situation irrégulière, ne fait état d'aucun lien affectif ou familial particulier sur le territoire français et ne justifie pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, si son fils est malade, il ressort de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 12 décembre 2023, qui n'est pas contredit par les autres pièces versées à l'instance, que l'interruption de sa prise en charge médicale ne l'exposerait pas à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il s'ensuit que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation.
17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 31 mai 2024, par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Mifsud.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
O. BLa greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,