Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars et le 8 juillet 2024, M. A, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) D'annuler les décisions de retraits de points pour les infractions du 3 février 2022, 16 septembre 2022, 29 mars 2022, 12 février 2023, 3 octobre 2022, 4 novembre 2022, 19 octobre 2022, 3 octobre 2022, 18 janvier 2023, 19 avril 2023, 30 novembre 2023, 4 décembre 2023 et 29 septembre 2023 ;
2°) D'annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le ministre de l'Intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
3°) D'enjoindre au ministre de l'Intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite, ainsi que ledit titre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024 le ministre de l'Intérieur et des outre-mer conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête comme étant non fondée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a commis une série d'infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 27 février 2024, le ministre de l'Intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l'annulation de la décision d'invalidation et des retraits de points suite aux infractions du 3 février 2022, 16 septembre 2022, 29 mars 2022, 12 février 2023, 3 octobre 2022, 4 novembre 2022, 19 octobre 2022, 3 octobre 2022, 18 janvier 2023, 19 avril 2023, 30 novembre 2023, 4 décembre 2023 et 29 septembre 2023.
Sur le non-lieu à statuer partiel :
2. Dans son mémoire en défense, le ministre de l'Intérieur informe le tribunal qu'il a retiré la décision de retrait de point concernant l'infraction commise le 29 septembre 2023. En conséquence, le ministre de l'Intérieur a retiré la décision 48SI du 27 février 2024, le permis de conduire de M A, doté de deux points, est valide.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.
S'agissant de l'infraction du 19 avril 2023 :
4. Il ressort des pièces du dossier que le retrait de point concernant cette infraction a été restitué au requérant le 30 janvier 2024, soit avant l'introduction de la présente requête. Par suite, les conclusions en annulation de ce retrait sont irrecevables et doivent être rejetées.
S'agissant des infractions commises les 16 septembre 2022, 12 février 2023, 30 novembre 2023 et 4 décembre 2023 :
5. Dans le cas d'une infraction constatée par un radar automatique et ayant fait l'objet du paiement d'une amende forfaitaire, la preuve de la délivrance de l'information préalable est apportée par la mention, sur le relevé intégral, de ce paiement. Il ressort des pièces du dossier et du relevé d'information intégral du requérant que, pour les infractions précitées constatées par radar automatique, le requérant s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire laquelle comportait les information prévues les dispositions de l'article L 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de l'absence de l'information préalable doit être écarté.
S'agissant des infractions commises les 3 février 2022, 29 mars 2022, 3 octobre 2022 à 9h29 et 10h29, 19 octobre 2022, 4 novembre 2022, 18 janvier 2023 et 19 avril 2023 :
6. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée, lequel mentionne les informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route y compris lorsqu'il est antérieur à l'arrêté du 13 mai 2011.
7. Il ressort des attestations de paiement émises par le trésorier du CNT-CSA, que le requérant s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire majorée. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'information préalable doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation des retraits de point pour les infractions commises le 16 septembre 2022, 12 février 2023, 30 novembre 2023, 4 décembre 2023 3 février 2022, 29 mars 2022, 3 octobre 2022 à 9h29 et 10h29, 19 octobre 2022, 4 novembre 2022, 18 janvier 2023 et 19 avril 2023 doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
9. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision 48 SI du 27 février 2024 et de la décision portant retrait de points pour l'infraction du 29 septembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,