Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. A E, représenté par Me Bigarnet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, enregistrées le 26 juillet 2024, ont été produites par le préfet de la Côte-d'Or.
Par une décision du 26 août 2024, M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 septembre 2024 :
- le rapport de Mme G,
- les observations de Me Bigarnet, représentant M. E ;
- les observations de Mme C, représentant le préfet de la Côte-d'Or.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant géorgien né en 1962, est entré régulièrement en France le 21 mars 2024 et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le 18 juin 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par arrêté du 3 juillet 2024, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la présente requête, M. E en demande l'annulation.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par décision du 26 août 2024, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au titre de l'asile :
3. Par un arrêté du 8 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 10 avril suivant, du reste visé par l'arrêté en litige et aisément consultable en ligne, le préfet de la Côte-d'Or a délégué sa signature à M. F B, directeur de l'immigration et de la nationalité, et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme D, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l'asile assortie ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché le 3 juillet 2024, date à laquelle a été signé l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D n'était pas compétente pour signer l'arrêté contesté manque en fait et doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
5. En l'espèce, la décision en litige vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle précise que la demande d'asile de M. E a été rejetée par l'OFPRA le 18 juin 2024, et que le requérant ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. E. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E n'était présent en France que depuis moins de quatre mois à la date de la décision qu'il conteste. La décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet de l'empêcher de maintenir durablement des liens avec la cellule familiale composée de son épouse et de ses trois fils majeurs qui résident en Georgie, et qui a vocation à s'y reconstituer. Par ailleurs, le requérant, qui a vécu l'essentiel de son existence en Géorgie, n'établit pas être isolé en cas de retour. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. E sur le territoire français, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
9. Les moyens invoqués à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, les moyens invoqués à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour.
11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. M. E fait valoir qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour en Géorgie. Toutefois, l'intéressé n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Sa demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juin 2024. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les stipulations précitées en fixant la Géorgie comme pays de renvoi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. E.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Bigarnet.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La magistrate désignée,
V. GLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,