Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A B, représenté par Me Karzazi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'il ne peut, sans disposer d'un récépissé, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et ainsi circuler librement ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant tunisien né le 3 décembre 1998, a déposé le 21 novembre 2023 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale- conjoint de français ". Si une convocation en date du 18 janvier 2024 en vue de relever, le 27 février 2024, en préfecture ses empreintes lui a été adressée, le requérant fait valoir, sans être utilement contredit, qu'il ne bénéficie pas d'un récépissé de demande de titre de séjour. En effet, le préfet s'est borné à informer M. B, par un courriel du 25 mars 2024, que " suite à des problèmes techniques, votre dossier est inaccessible en gestion, merci de déposer un nouveau dossier sur notre site internet ". Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France ainsi que sur sa situation professionnelle, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. B, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée par le requérant dans le cadre de la présente instance ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,