Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement le 12 avril 2024, le 13 mai 2024 et le 18 juin 2024, M. A B représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, le temps de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise sans un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une double erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace que sa présence en France constituerait pour l'ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifiait de circonstances humanitaires.
Par un jugement n° 2403078-2403760 du 21 mai 2024 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de M. A B tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi et a renvoyé à la formation collégiale de ce tribunal les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour et, en tant qu'elles s'y rattachent, celles aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Kaczynski, rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité marocaine né le 8 mai 1996, est entré en France en juin 1997 de façon régulière. Il a été titulaire de cartes de séjour temporaires, dont la dernière a expiré le 7 avril 2020. Le 30 mai 2022 il a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel, au titre de sa vie privée et familiale. Le 15 mai 2023 la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit en cas d'exécution d'office territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2403078-2403760 du 21 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français et a renvoyé à la formation collégiale de ce tribunal les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour.
2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation doit être écarté. Enfin, si M. B soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il n'est pas " célibataire " comme l'indique la décision litigieuse, il est constant qu'il n'est pas marié. En outre, à la date de cette décision sa relation de concubinage est au mieux récente, sinon très récente et il ne justifie pas avoir porté cet élément à la connaissance du préfet, de sorte que l'arrêté litigieux n'est pas davantage à cet égard entaché d'une erreur de fait. Par ailleurs M. B affirme qu'il est inexact de dire, comme l'a fait le préfet, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. Mais à supposer même que sa mère et sa sœur, qui résident en France, constituent sa seule famille, cet élément d'analyse n'apparaît pas comme ayant été déterminant et il ressort des pièces du dossier, et particulièrement de la décision attaquée, que le préfet aurait pris la même décision en ne prenant en compte que la seule intensité des attaches familiales de M. B en France.
3. En deuxième lieu, pour estimer que la présence en France de M. B constituait une menace pour l'ordre public, le préfet des Yvelines s'est notamment fondé sur le fait que M. B a été condamné à plusieurs reprises depuis 2014. La première de ces condamnations date du 12 mai 2014. Si les faits ayant donné lieu à cette condamnation sont probablement antérieurs à la majorité du requérant, toutes les autres condamnations pénales semblent se rattacher à des infractions commises par un majeur. M. B n'est donc pas fondé à exciper de son jeune âge pour minimiser la gravité de son comportement délictueux. Parmi les autres condamnations dont il a fait l'objet, figure la condamnation, prononcée le 11 mai 2021 par la Cour d'appel de Versailles, à une peine d'un an et demi de prison pour violences graves et la condamnation, prononcée le 30 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Versailles, à un an et huit mois de prison pour transport, offre ou cession, détention et acquisition non autorisée de stupéfiants. Il a également été condamné, à la même date, à 4 mois de prison pour évasion.
4. M. B a également été condamné le 15 févier 2023 par le tribunal correctionnel de Versailles à huit mois d'emprisonnement. Il a, à nouveau, été interpellé le 25 avril 2023 pour détention de substance ou produit incendiaire ou explosif ou d'éléments destinés à composer un engin incendiaire ou explosif en vue de préparer une destruction, dégradation ou atteinte aux personnes et placé sous contrôle judiciaire. Ces faits sont antérieurs à la décision attaquée et établissent non seulement que M. B n'a fait preuve d'aucune volonté de s'amender mais que, au contraire, ses agissements dénotent d'une dangerosité qui ne fait que s'aggraver. S'il fait valoir que l'avis, favorable à la délivrance du titre de séjour demandé, de la commission du titre de séjour est postérieur à ces dernières condamnations, il ne ressort pas des pièces produites que la commission, qui l'a entendu le 8 novembre 2022, en aurait eu connaissance, pas davantage que le préfet qui, suivant cet avis favorable, a informé M. B par lettre du 15 mai 2023 de ce que le titre de séjour lui sera délivré, tout en constatant que ses agissements constituaient une menace à l'ordre public et étaient incompatibles avec la notion républicaine de l'intégration et le mettant en garde contre toute récidive. Si M. B, qui ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français, fait valoir que ces condamnations, sont anciennes et ne figurent pas, au 21 mars 2024, au bulletin n°3 de son casier judiciaire, les faits qui lui sont reprochés, commis sur une période de neuf ans et dont il ne conteste pas la matérialité, permettent, par leur répétition et leur gravité croissante, alors que la dernière condamnation est encore récente, de considérer que sa présence sur le territoire constitue une menace actuelle pour l'ordre public. Enfin, si M. B a su convaincre la commission du titre de séjour de sa volonté d'insertion dans la société française, ses agissements, ci-dessus mentionnés, qui ont été commis peu de temps après son audition par la commission, démontrent le manque de sincérité de ses propos d'alors. Si, à la présente instance, M. B soutient avoir " pris du recul sur sa situation " et changé d'environnement, vivant désormais en couple, cette volonté d'insertion, à nouveau affirmée par M. B, n'est étayée par aucun élément concret, sa cohabitation avec sa concubine étant au demeurant postérieure à la décision attaquée. Par suite, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de M. B constituait une menace pour l'ordre public.
5. En troisième lieu, M. B soutient que la décision attaquée a des conséquences disproportionnées sur sa vie personnelle et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La mère et la sœur de M. B résident en France. Il précise, sans être contredit sur ce point par le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que c'est là sa seule famille et qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc. Il fait également état de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, mais sans dater le début de cette relation autrement qu'en mentionnant qu'à la date de la requête, enregistrée le 12 avril 2024, il vit avec Mlle C " depuis près d'un an ". A la date de la décision attaquée, cette relation, à la supposer établie, est donc très récente et ne s'accompagne pas d'une vie commune. Enfin, M. B, âgé de 28 ans, vit en France depuis 1997, alors qu'il était âgé d'un an seulement. Dans ces circonstances, malgré la faible intensité des liens de famille de M. B, célibataire et sans enfants, mais en considération de la durée de son séjour en France, ainsi que de l'âge auquel il y est entré, il y a lieu de considérer que le refus de délivrance de titre de séjour mention " vie privée et familiale " porte atteinte au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, au vu du caractère grave des infractions commises, de leur caractère répété, de l'absence de preuve d'une réelle volonté de changement de mode de vie de la part de l'intéressé et de l'absence d'insertion professionnelle stable et ancienne, en refusant de délivrer à M. B le titre de séjour demandé au motif que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public, le préfet des Yvelines n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Dès lors que la présence de M. B en France représentait une menace à l'ordre public, le préfet était fondé, pour ce seul motif et sans méconnaître les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code, à lui opposer un refus.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour et, en tant qu'elles s'y rattachent, celles aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour et, en tant qu'elles s'y rattachent, celles aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le Président,
Signé
R. FéralLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403078