Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 2 septembre 2024, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- à titre principal, compte tenu de sa situation d'extrême vulnérabilité, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision est entachée d'erreur de droit par défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il n'est pas démontré qu'il a pu bénéficier d'un entretien mené par un agent qualifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ach, par une décision du 22 juillet 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 25 septembre 2024 à 14 heures 45.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ach, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Grenier, représentant M. B, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérien né le 9 février 2005, a déposé une demande d'asile le 21 avril 2023. Celle-ci a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 octobre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 février 2024. Une demande de réexamen a été enregistrée le 2 septembre 2024 par la préfecture de la Côte-d'Or en procédure accélérée. Par une décision du même jour dont M. B demande l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 septembre 2024. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à un entretien en vue d'évaluer la vulnérabilité de M. B le 2 septembre 2024. Alors que l'ensemble des auditeurs asile de l'OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d'évaluer la vulnérabilité des demandeurs d'asile, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'entretien dont aurait bénéficié M. B n'aurait pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d'évaluation du 2 septembre 2024, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à un examen complet de la situation du requérant, en particulier au regard de son état de vulnérabilité. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
8. Le requérant, qui s'est vu opposer un refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il présentait une demande de réexamen de sa demande d'asile, soutient qu'il ne dispose ni de solution d'hébergement, ni de ressources et souffre de problèmes de santé caractérisés par des lésions dermatologiques. Ces seuls éléments, s'ils tendent à démontrer la situation de précarité dans laquelle se trouve M. B, ne suffisent pas à établir qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, de l'article 20 de la directive 2013/33/UE, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Grenier.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et au préfet de la Côte-d'Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La magistrate désignée,
N. AchLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,